Créé le 12 novembre 2004 · En vigueur du 18 novembre 2009 au 29 juin 2013
Les candidats qui se sont présentés au premier cycle du cursus de formation défini par l'arrêté du 12 août 1988 modifié et dont le livret de formation est en cours de validité terminent leur formation selon ce dispositif jusqu'au 31 juillet 2008. A l'issue de cette période, le jury plénier arrête les modalités d'intégration dans le cursus de formation défini à l'article 2 du présent arrêté des candidats qui n'auraient pas terminé leur formation et dont le crédit de formation est en cours de validité.
Les candidats qui ne répondent pas à cette situation intègrent le dispositif de formation défini à l'article 2 du présent arrêté.
Créé le 12 novembre 2004 · En vigueur du 6 novembre 2010 au 29 juin 2013
Peuvent se présenter directement à l'épreuve de l'eurotest du dispositif de formation défini à l'article 2 les candidats suivants :
1° Les moniteurs de ski alpin titulaires d'un diplôme dont le dispositif d'accès est abrogé et ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin. La liste des diplômes correspondants est définie en annexe IX ;
2° Les moniteurs de ski nordique de fond titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond, ou d'un diplôme ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond. La liste des diplômes correspondants est fixée à l'annexe IX de l'arrêté du 1er septembre 2005 susvisé.
En cas de réussite, il leur est délivré une attestation de réussite, dans les conditions prévues à l'article 13.
Créé le 12 novembre 2004 · En vigueur du 18 novembre 2009 au 29 juin 2013
Le président du jury ou le responsable de formation peut à tout moment suspendre un candidat ou une action de formation pour des raisons de sécurité.
Créé le 12 novembre 2004 · En vigueur du 18 novembre 2009 au 29 juin 2013
Les stagiaires qui ne se conforment pas aux dispositions du présent arrêté concernant les stages en situation se voient, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, suspendre la validité de leur livret de formation par le directeur régional de la jeunesse et des sports ou de leur crédit de formation par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, pour une durée minimum d'un an de date à date. Ils devront réaliser à nouveau le stage en situation concerné.
Créé le 12 novembre 2004 · En vigueur du 18 novembre 2009 au 29 juin 2013
A titre transitoire, jusqu'au 30 novembre 2005, pour les centres d'enseignement sollicitant un agrément, les critères de recevabilité définis à l'annexe III (1, b, 3) du présent arrêté sont les suivants :
- les centres d'enseignement doivent compter au moins cinq moniteurs diplômés d'Etat, travaillant en continuité, titulaires d'un des diplômes permettant d'être conseiller de stage ;
- les conseillers de stage doivent avoir exercé avec le diplôme requis pendant au moins trois ans.
Créé le 12 novembre 2004 · En vigueur du 18 novembre 2009 au 29 juin 2013
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les candidats, sous réserve des dispositions de l'article 29.
L'arrêté du 12 août 1988 modifié relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, l'arrêté du 4 novembre 1988 modifié relatif au test technique et à la préformation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, et l'arrêté du 28 décembre 1988 modifié relatif à la formation et à l'examen final du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, sont abrogés à compter du 1er août 2008.
Créé le 12 novembre 2004 · En vigueur du 18 novembre 2009 au 29 juin 2013
Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.