JORF n°263 du 11 novembre 2004

TITRE VII : L'EUROTEST

Article 13

L'eurotest est une épreuve de performance qui valide l'aptitude technique. Pour s'y présenter, le stagiaire fournit son attestation de stage de sensibilisation validée.
L'épreuve de l'eurotest consiste en un slalom géant réalisé en ski alpin, organisé en référence aux règles techniques établies par la Fédération internationale de ski, dans les conditions précisées en annexe V. A l'issue de l'épreuve, une attestation de réussite est délivrée aux candidats admis.
Sont déclarés admis à l'eurotest les candidats ayant réalisé une performance inférieure ou égale au temps de base majoré de 18 %. Sont déclarées admises les candidates ayant réalisé une performance inférieure ou égale au temps de base majoré de 24 %.
L'eurotest est organisé à l'échelon régional, en relation avec le directeur régional de la jeunesse et des sports concerné, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Les candidats ayant obtenu un classement égal ou inférieur à 85 points pour les femmes et 100 points pour les hommes sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski (FIS) sont dispensés de l'épreuve de l'eurotest. Ce classement, attesté par le président de la Fédération française de ski ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la demande de validation de l'eurotest par le candidat.

Article 13-1

Sont dispensés de l'épreuve de l'eurotest les candidats ayant obtenu un classement égal ou supérieur à soixante points pour les hommes et soixante-quinze points pour les femmes sur l'échelle fixée par la Fédération internationale de ski correspondant aux disciplines du snowboard suivantes : slalom géant parallèle, snowboardcross ou halfpipe.

Ce classement attesté par le président de la Fédération française de ski ou son représentant doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la demande de validation de l'eurotest par le candidat.

Article 14

L'eurotest est organisé sous la responsabilité de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Les candidats à l'épreuve de l'eurotest doivent déposer à la direction régionale de la jeunesse et des sports organisatrice un dossier comprenant les pièces prévues en annexe V. En cas d'échec, le candidat sera dans l'obligation de constituer un nouveau dossier complet pour se réinscrire.
Chaque saison, le nombre d'inscriptions à l'eurotest est limité à une épreuve en début de saison (de décembre à février) et une épreuve en fin de saison (mars et avril).
Les candidats qui n'ont pas satisfait à l'épreuve de l'eurotest à l'issue de la période de validité de leur livret de formation perdent la qualité de stagiaire mais gardent néanmoins la possibilité de se présenter à cette épreuve.
Ils doivent en tout état de cause justifier de la possession d'une attestation de stage pédagogique de sensibilisation de vingt jours minimum validée effectué pendant la durée de validité du livret et d'un livret de formation, même caduc, pour s'inscrire à l'épreuve de l'eurotest.

Article 15

Le jury de l'eurotest est désigné par le directeur régional de la jeunesse et des sports. Il comprend :

-le directeur régional ou son représentant, membre du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, président ;

-deux représentants de la Fédération française de ski, désignés par son président ;

-deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désignés par son président ;

- trois ouvreurs minimum et un traceur proposés par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant approuvé l'accord déterminant le niveau technique minimum pour l'exercice professionnel du métier de moniteur de ski alpin, désignés par l'instance chargée de la certification dans leur Etat d'origine ou de provenance ;

-des techniciens qualifiés ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant approuvé l'accord déterminant le niveau technique minimum pour l'exercice professionnel du métier de moniteur de ski alpin, désignés par l'instance chargée de la certification dans leur Etat d'origine ou de provenance.

Parmi ces membres, le président du jury désigne un jury de course dont la composition est définie en annexe V du présent arrêté.

Ce jury est chargé de vérifier le déroulement de l'épreuve et sa conformité aux règles techniques prévues à l'article 13.