JORF n°0075 du 28 mars 2021

Chapitre III : CONCOURS SUR TITRES

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Phases du concours sur titres

Résumé Un concours sur titres a deux parties : admettre les candidats et les évaluer, et les documents nécessaires sont dans une annexe.

Les concours sur titres comprennent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
Le contenu du dossier de candidature est fixé en annexe au présent arrêté.

Article 15

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Composition et fonctionnement du jury des concours sur titres

Résumé Le jury des concours sur titres est composé de personnes choisies par le ministre de la défense, avec un président qui décide en cas d'égalité.

Le jury des concours sur titres est composé comme suit :

- un ingénieur général ou un ingénieur en chef de 1re classe du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, ou un ingénieur civil de grade équivalent, président ;
- a minima, deux officiers du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, dont l'un est désigné suppléant du président, et un fonctionnaire civil de catégorie A.

Le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupes de quatre examinateurs.
Les membres du jury sont nommés par décision du ministre de la défense.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 16

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Procédure de sélection des candidats pour la phase d'admissibilité dans les concours sur titres pour les ingénieurs militaires d'infrastructure

Résumé Le jury évalue les dossiers des candidats et publie ceux qui passent à l'étape suivante après accord du ministre de la Défense.

La phase d'admissibilité consiste en l'examen du dossier de candidature. Le jury examine le dossier en tenant compte de l'expérience, de la spécialité et de la motivation du candidat, ainsi que des besoins en recrutement du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure.
Le jury établit, par concours et par ordre alphabétique, les listes des candidats autorisés à se présenter à la phase d'admission. Ces listes sont arrêtées par le ministre de la défense et publiées au Bulletin officiel des armées et sur les sites internet du ministère de la défense.

Article 17

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Procédure de l'épreuve d'admission pour les concours sur titres

Résumé Les candidats sélectionnés doivent passer un entretien pour montrer qu'ils sont aptes pour le poste.

Les candidats admissibles sont convoqués à l'épreuve d'admission qui consiste en un entretien individuel d'aptitude et de motivation.
L'entretien, d'une durée de 45 minutes, est divisé en deux phases :

- un échange avec le jury : le candidat présente son parcours de formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle ;
- le candidat est ensuite interrogé sur ses connaissances techniques, théoriques et/ou pratiques, sur ses motivations, sur tout sujet permettant d'apprécier son aptitude à l'état militaire, au management et au métier d'ingénieur ainsi que ses connaissances du domaine militaire et du ministère de la défense.

Le jury dispose du dossier de candidature constitué par le candidat.
A l'issue de cet entretien, le jury établit la liste des candidats admis, pour chaque concours et par ordre de mérite.

Article 18

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Procédure de recrutement sur titres pour le ministère de la défense

Résumé Les listes des candidats admis aux concours du ministère de la défense sont proposées, arrêtées et publiées selon des règles spécifiques, et peuvent être conservées d'une année sur l'autre sous certaines conditions.

La commission de recrutement prévue à l'article 11 du décret du 20 octobre 2010 susvisé propose au ministre de la défense, la liste des candidats admis déclarés médicalement aptes.
Une liste est établie pour chacun des concours sur titres fixés à l'article 2 du présent arrêté.
Le cas échéant, une liste complémentaire est établie dans les mêmes conditions.
Le ministre de la défense arrête les listes définitives, qui sont publiées au Bulletin officiel des armées et sur les sites internet du ministère de la défense.
Le bénéfice de l'inscription sur la liste d'admission, ne peut être conservé d'une année sur l'autre sauf dérogation du directeur central du service d'infrastructure de la défense, en cas d'inaptitude physique temporaire ou de grossesse. L'admission est alors conditionnée à la constatation de l'aptitude médicale au jour de l'incorporation.