Article 1
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Règles d'organisation des recrutements
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Les concours visés à l'article 1er sont les suivants :
1° Deux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire prévus aux a et b du 1° de l'article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé ;
2° Six concours sur titres :
- un concours pour l'admission à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire, prévu au 2° de l'article 5 du décret précité ;
- deux concours pour le recrutement au grade d'ingénieur, prévus aux articles 6 et 7 du décret précité ;
- un concours pour le recrutement au grade d'ingénieur principal, prévu à l'article 8 du décret précité ;
- un concours pour le recrutement au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, prévu au 1° de l'article 9 du décret précité ;
- un concours pour le recrutement au grade d'ingénieur en chef de 1re classe, prévu au 2° de l'article 9 du décret précité.
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Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense ainsi qu'à l'article 13 du décret du 20 octobre 2010 susvisé.
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Les candidats civils admissibles au titre de l'article 5 et des 1° et 3° de l'article 6 du décret du 20 octobre 2010 susvisé sont dans l'obligation d'effectuer, avant la phase d'admission, une visite d'expertise médicale par un médecin des armées.
Les candidats relevant du 2° de l'article 6 et des articles 7, 8 et 9 du même décret sont dans l'obligation de présenter un certificat médico-administratif d'aptitude, dont le modèle est fixé par le ministre de la défense. Ce certificat est établi à l'occasion de la visite médicale périodique prévue par l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé ou d'une visite médicale d'aptitude dédiée.
Les candidats déclarés médicalement aptes de manière temporaire ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à la date du concours sont autorisés à concourir.
Si le candidat est déclaré inapte de manière définitive, il n'est pas admis.
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L'entrée à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire ou en stage de formation militaire pour les candidats aux concours prévus aux articles 5 et 6 du décret du 20 octobre 2010 susvisé est subordonnée aux résultats de la visite d'expertise médicale initiale, et préalablement à la signature de l'acte d'engagement des élèves officiers.
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2 cités
En cas de nécessité, les phases orales des concours peuvent se dérouler en visioconférence, selon les modalités fixées par l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé.
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