JORF n°0075 du 28 mars 2021

Chapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification de l'aptitude médicale des candidats

Résumé Pour entrer dans les armées, il faut être en bonne santé, sinon on ne sera pas pris.

L'aptitude médicale des candidats aux corps postulés est vérifiée par un médecin des armées. Les candidats doivent répondre aux exigences médicales définies à l'article 3 de l'arrêté du 22 novembre 2017 susvisé.

Les candidats civils admissibles sont dans l'obligation d'effectuer une visite d'expertise médicale initiale réalisée par un médecin des armées.

Les candidats militaires sont dans l'obligation de présenter un certificat médico-administratif d'aptitude, dont le modèle est fixé par instruction, les déclarant aptes aux corps pour lesquels ils concourent, établi à l'occasion de la visite médicale périodique ou d'une visite d'aptitude médicale dédiée.

Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée au moment des épreuves d'admission sont autorisés à concourir. Leur admission aux écoles du service de santé des armées pour les candidats aux concours d'admission à ces écoles, ou dans le corps des internes des hôpitaux des armées pour les candidats admis à ce concours de recrutement, ou dans les corps des médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées pour les candidats admis aux concours de recrutement dans ces corps est subordonnée aux résultats de la visite d'expertise médicale initiale, et préalablement à la signature de l'acte d'engagement.

L'inaptitude définitive ne permet pas d'être admis.

Article 6

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Exclusion des candidats en cas de fraude ou d'agissements nuisibles

Résumé Si un candidat triche ou perturbe un concours, il peut en être exclu immédiatement.

Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de ce concours pour l'année considérée par décision du président du jury.
Les décisions d'exclusion prises en application de l'alinéa précédent ou des articles 11, 13 et 16 du présent arrêté, immédiatement applicables, sont notifiées aux candidats concernés dans les meilleurs délais.

Article 7

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Composition des jurys des concours d'admission aux écoles du service de santé des armées

Résumé Il explique qui fait partie des jurys pour les concours d'entrée dans les écoles de santé des armées et qui les remplace si le président est absent.

A. - Les jurys des concours d'admission aux écoles du service de santé des armées comprennent :

I. - Pour le concours externe d'admission en qualité d'élèves praticiens organisé au titre de l'article 2 du décret du 25 juin 2020 susvisé :

- un praticien des armées, président ;

- un praticien des armées, vice-président ;

- des correcteurs des épreuves écrites avec voix délibérative.

En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vice-président.

II. - Pour les concours externes d'admission en deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième année des études médicales, pharmaceutiques et odontologiques, en qualité d'élèves médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes, organisés au titre de l'article 4 du décret du 25 juin 2020 susvisé :

- un praticien des armées, président ;

- des correcteurs des épreuves écrites avec voix délibérative ;

- des examinateurs des épreuves orales, avec voix délibérative.

En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le praticien des armées le plus ancien dans le grade le plus élevé, correcteur des épreuves écrites.

III. - Pour le concours externe d'admission en deuxième, troisième, quatrième et cinquième année en qualité d'élèves vétérinaires, organisé au titre de l'article 5 du décret du 25 juin 2020 susvisé :

- un vétérinaire des armées, président ;

- deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;

- un vétérinaire des armées, membre suppléant.

En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vétérinaire des armées le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le vétérinaire membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.

IV. - Pour le concours externe d'admission en troisième cycle des études médicales en qualité d'internes des hôpitaux des armées, organisé au titre de l'article 9-1 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé :

- un médecin des armées, président ;

- deux médecins des armées, membres titulaires ;

- un médecin des armées, membre suppléant.

En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le médecin des armées le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le médecin des armées membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.

V. - Les jurys comprennent également pour chacun des concours :

- un officier de l'une des trois armées ou de la gendarmerie nationale ;

- une personne qualifiée en psychologie.

B. - Pour les épreuves sportives, les jurys s'adjoignent le moniteur d'EPMS prévu à l'article 3 du présent arrêté qui ne participe pas aux délibérations.

Article 8

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Composition des jurys des concours de recrutement dans les armées

Résumé Les jurys des concours pour les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées sont composés de membres de la même spécialité et peuvent avoir un remplaçant en cas d'absence du président.

Les jurys des concours de recrutement dans les corps des médecins des armées, des pharmaciens des armées, des vétérinaires des armées ainsi que des chirurgiens-dentistes des armées, organisés au titre des 2° des articles 10, 15, 20 et 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé, comprennent :
I. - Pour le concours ouvert aux docteurs en médecine :

- un médecin des armées, président ;
- deux médecins des armées, membres titulaires ;
- un médecin des armées, membre suppléant.

II. - Pour le concours ouvert aux docteurs en pharmacie :

- un pharmacien des armées, président ;
- deux pharmaciens des armées, membres titulaires ;
- un pharmacien des armées, membre suppléant.

III. - Pour le concours ouvert aux docteurs vétérinaires :

- un vétérinaire des armées, président ;
- deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
- un vétérinaire des armées, membre suppléant.

IV. - Pour le concours ouvert aux docteurs en chirurgie dentaire :

- un chirurgien-dentiste des armées, président ;
- deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;
- un chirurgien-dentiste, membre suppléant.

V. - Pour chacun des concours visés au présent article, en cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le membre titulaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.
Pour les épreuves sportives, les jurys s'adjoignent le moniteur d'EPMS prévu à l'article 3 du présent arrêté, qui ne participe pas aux délibérations.

Article 9

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Organisation des épreuves des concours d'admission aux écoles de santé des armées

Résumé Les épreuves pour entrer dans les écoles de santé des armées sont détaillées dans les annexes de l'arrêté.

La nature, le programme, la durée et les coefficients des épreuves d'admissibilité et d'admission de chacun des concours d'admission aux écoles du service de santé des armées et de recrutement direct dans les corps des internes des hôpitaux des armées, des médecins des armées, des pharmaciens des armées, des vétérinaires des armées et des chirurgiens-dentistes des armées sont fixés aux annexes I, II et III au présent arrêté.