JORF n°0238 du 13 octobre 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'arrêté du 8 avril 2013 concernant les équipements de filtration et de décontamination

Résumé Les filtres des systèmes d'extraction d'air et de décontamination doivent être très performants et vérifiés régulièrement.

L'arrêté du 8 avril 2013 susviséest modifié comme suit :
1° Le cinquième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les extracteurs et les équipements d'aspiration des poussières sont équipés de filtres très haute efficacité (THE). Le type HEPA a minima H13 selon les classifications définies par la norme NF EN 1822-1 : avril 2019 est réputé satisfaire à cette exigence. Ils sont vérifiés selon la notice d'instruction du fabricant et a minima tous les douze mois en application des dispositions prévues aux articles R. 4222-22 et R. 4412-23 du code du travail. » ;
2° Le premier alinéa du f du 1° de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) Mise en place d'un ou plusieurs extracteurs d'air, chacun équipé a minima de filtres à THE avec rejet de l'air vers le milieu extérieur. Le type HEPA a minima H13 selon les classifications définies par la norme NF EN 1822-1 : avril 2019 est réputé satisfaire à cette exigence. Le ou les extracteurs assurent un débit d'air permettant d'obtenir un renouvellement de l'air de la zone de travail, qui ne doit, en aucun cas, être inférieur à : » ;
3° Le neuvième alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par exception, pour les processus dont l'empoussièrement estimé est de premier niveau, les installations de décontamination peuvent comprendre une zone de décontamination à la sortie de la zone de travaux permettant l'aspiration au moyen d'un aspirateur équipé de filtre THE (le type HEPA a minima H13 selon les classifications définies par la norme NF EN 1822-1 : avril 2019 étant réputé satisfaire à cette exigence), le mouillage par aspersion de la combinaison avec de l'eau. Ces installations de décontamination comprennent par ailleurs une douche d'hygiène que l'intervenant utilisera à la suite de la prédécontamination. » ;
4° A l'article 12 :

a) Au 1°, les mots : « norme NF X 46-021 août 2010 » sont remplacés par les mots : « norme NF X 46-021 : septembre 2021 » ;
b) Au 2°, les mots : « norme NF X 43-050 de janvier 1996 relative à la détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission (méthode indirecte) est réputée satisfaire à l'exigence de réalisation de prélèvement et d'analyse » sont remplacés par les mots : « norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la “ Qualité de l'air-Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission ” est requise pour la réalisation des prélèvements et des analyses ».


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 8 avril 2013 susviséest modifié comme suit :

1° Le cinquième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les extracteurs et les équipements d'aspiration des poussières sont équipés de filtres très haute efficacité (THE). Le type HEPA a minima H13 selon les classifications définies par la norme NF EN 1822-1 : avril 2019 est réputé satisfaire à cette exigence. Ils sont vérifiés selon la notice d'instruction du fabricant et a minima tous les douze mois en application des dispositions prévues aux articles R. 4222-22 et R. 4412-23 du code du travail. » ;

2° Le premier alinéa du f du 1° de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« f) Mise en place d'un ou plusieurs extracteurs d'air, chacun équipé a minima de filtres à THE avec rejet de l'air vers le milieu extérieur. Le type HEPA a minima H13 selon les classifications définies par la norme NF EN 1822-1 : avril 2019 est réputé satisfaire à cette exigence. Le ou les extracteurs assurent un débit d'air permettant d'obtenir un renouvellement de l'air de la zone de travail, qui ne doit, en aucun cas, être inférieur à : » ;

3° Le neuvième alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par exception, pour les processus dont l'empoussièrement estimé est de premier niveau, les installations de décontamination peuvent comprendre une zone de décontamination à la sortie de la zone de travaux permettant l'aspiration au moyen d'un aspirateur équipé de filtre THE (le type HEPA a minima H13 selon les classifications définies par la norme NF EN 1822-1 : avril 2019 étant réputé satisfaire à cette exigence), le mouillage par aspersion de la combinaison avec de l'eau. Ces installations de décontamination comprennent par ailleurs une douche d'hygiène que l'intervenant utilisera à la suite de la prédécontamination. » ;

4° A l'article 12 :

a) Au 1°, les mots : « norme NF X 46-021 août 2010 » sont remplacés par les mots : « norme NF X 46-021 : septembre 2021 » ;

b) Au 2°, les mots : « norme NF X 43-050 de janvier 1996 relative à la détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission (méthode indirecte) est réputée satisfaire à l'exigence de réalisation de prélèvement et d'analyse » sont remplacés par les mots : « norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la “ Qualité de l'air-Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission ” est requise pour la réalisation des prélèvements et des analyses ».