Arrêté du 25 juillet 1986

Article 7

Créé le 24 février 1987

Est seule autorisée l'importation, sous tous régimes douaniers, des poissons, batraciens, crustacés et mollusques congelés et surgelés conformément aux bonnes pratiques de l'industrie alimentaire et traités sur le lieu de leur capture ou provenant directement du lieu de débarquement ou de production. Ces denrées sont entreposées et transportées à une température égale ou inférieure à - 18 °C.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 24 février 1987