Arrêté du 25 juillet 1986

Article 6

Créé le 24 février 1987

Sans préjudice des dispositions de l'article 4 ci-dessus, seules sont admises à l'entrée en France des chairs hachées de poisson qui ont été préparées dans un établissement agréé par le ministre de l'agriculture, conformément aux prescriptions de l'annexe VI.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1986-07-25 art. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 24 février 1987