Code de la sécurité sociale

Article L325-1

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 16 avril 1998 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du régime local d'assurance maladie

Résumé. Le régime local d'assurance maladie couvre les salariés et leurs ayants droit dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Il peut payer tout ou partie du forfait journalier hospitalier.

I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 160-8 et au 1° de l'article L. 160-9-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 160-13 à l'exception de celles mentionnées aux II et III de cet article. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret.

II.-Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés ci-après :

1° Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu d'implantation du siège de l'entreprise, et salariés d'un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d'autres départements ;

2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, agents contractuels de La Poste et de France Télécom, agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, fonctionnaires territoriaux occupant un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés à l'article L. 613-6 du code général de la fonction publique, qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ;

3° Salariés du Port autonome de Strasbourg ;

4° Personnes visées aux articles L. 161-8 et L. 161-9 du présent code et aux 1° à 7° de l'article L. 5141-1 du code du travail, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du présent code à l'exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ou à Mayotte, qui ont été bénéficiaires du régime local au titre des 1° à 3° et des 5° à 11° en qualité d'assurés ou d'ayants droit du régime général et qui continuent à en bénéficier pendant la durée du maintien de droit aux prestations en espèce au régime général ;

5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage mentionnés à l'article L. 311-5, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du présent code à l'exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ou à Mayotte, qui soit ont bénéficié du régime local en qualité de salariés, soit ont rempli, en qualité de travailleurs frontaliers selon le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les conditions pour bénéficier du régime local d'assurance maladie au moment de leur inscription aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise et titulaires d'un revenu de remplacement au titre d'un congé de fin d'activité, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du présent code à l'exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ou à Mayotte, qui bénéficiaient du régime local en qualité de salariés au moment de leur mise en préretraite ou en fin d'activité ;

7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 342-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du présent code à l'exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ou à Mayotte, qui ont, préalablement à leur mise en invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit du régime général, ainsi que les titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension de réversion mentionnés à l'article L. 371-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du présent code à l'exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ou à Mayotte, qui ont, préalablement à la perception de cette rente ou pension d'invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit du régime général ;

8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne et qui bénéficient du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998 ;

9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, résidant en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient, en tant que salariés, de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ;

10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, résidant en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des modalités déterminés par décret, sous réserve qu'ils justifient, en tant que salariés, de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ;

11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation française ou au titre d'une législation française et d'une législation d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, résidant en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne, qui ont bénéficié, en qualité de travailleur frontalier selon le règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précitée, de prestations équivalentes à celles servies par le régime général et le régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en tenant compte des périodes d'assurance au titre des législations des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le régime local est applicable aux titulaires d'un avantage vieillesse relevant des 8°, 9°, 10° et 11° qui résident dans un autre Etat de l'Union européenne, à condition qu'ils en fassent la demande dans un délai de deux ans à compter de la liquidation de leur pension ou de la publication de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les mêmes conditions aux retraités anciens salariés du Port autonome de Strasbourg mentionnés au 3°.

Le régime local est également applicable aux membres de la famille à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérés ci-dessus :

a) Le conjoint de l'assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ;

b) Les enfants qui n'exercent pas d'activité professionnelle, jusqu'à un âge fixé par décret ;

c) L'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au troisième degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré social dans les conditions prévues à l'article L. 161-1.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028
Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028

Modifié parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 7

En résumé. La nouvelle version exclut Mayotte de la liste des collectivités où les bénéficiaires du régime local peuvent résider, contrairement à la version précédente qui l'incluait.

I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du

II.-Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du

1° Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin,

2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous

3° Salariés du Port autonome de Strasbourg ;

4° Personnes visées aux articles L. 161-8 et L. 161-9 du présent code et aux 1° à 7° de l'article L. 5141-1 du code du travail, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du présent code à l'exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui ont été bénéficiaires du régime local au titre des 1° à 3° et des 5° à 11° en qualité d'assurés ou d'ayants droit du régime général et qui continuent à en bénéficier pendant la durée du maintien de droit aux prestations en espèce au régime général ;

5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage mentionnés à l'article L. 311-5, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du présent code à l'exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui soit ont bénéficié du régime local en qualité de salariés, soit ont rempli, en qualité de travailleurs frontaliers selon le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les conditions pour bénéficier du régime local d'assurance maladie au moment de leur inscription aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise et titulaires d'un revenu de remplacement au titre d'un congé de fin d'activité, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du présent code à l'exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui bénéficiaient du régime local en qualité de salariés au moment de leur mise en préretraite ou en fin d'activité ;

7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 342-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du présent code à l'exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui ont, préalablement à leur mise en invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit du régime général, ainsi que les titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension de réversion mentionnés à l'article L. 371-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du présent code à l'exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui ont, préalablement à la perception de cette rente ou pension d'invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit du régime général ;

8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident en France

9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, résidant en France ou

10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les

11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation

Le régime local est applicable aux titulaires d'un avantage vieillesse

Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les

Le régime local est également applicable aux membres de la

a) Le conjoint de l'assuré social, son concubin ou la

b) Les enfants qui n'exercent pas d'activité professionnelle, jusqu'à un

c) L'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au troisième degré ou

En vigueur du jeudi 28 décembre 2023 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 43

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du

II.-Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du

1° Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin,

2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, agents contractuels de La Poste et de France Télécom, agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, fonctionnaires territoriaux occupant un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés à l'article L. 613-6 du code général de la fonction publique, qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ;

3° Salariés du Port autonome de Strasbourg ;

4° Personnes visées aux articles L. 161-8 et L. 161-9

5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de

6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise et

7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion

8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident en France

9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, résidant en France ou

10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les

11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation

Le régime local est applicable aux titulaires d'un avantage vieillesse

Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les

Le régime local est également applicable aux membres de la

a) Le conjoint de l'assuré social, son concubin ou la

b) Les enfants qui n'exercent pas d'activité professionnelle, jusqu'à un

c) L'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au troisième degré ou

En vigueur du samedi 14 mai 2022 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021art. 1

En résumé. Aucun changement détecté entre la nouvelle version et la version précédente.

I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 160-8 et au 1° de l'article L. 160-9-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 160-13 à l'exception de celles mentionnées aux II et III de cet article. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret.

II.-Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du

1° Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin,

2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous

3° Salariés du Port autonome de Strasbourg ;

4° Personnes visées aux articles L. 161-8 et L. 161-9

5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de

6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise et

7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion

8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident en France

9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, résidant en France ou

10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les

11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation

Le régime local est applicable aux titulaires d'un avantage vieillesse

Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les

Le régime local est également applicable aux membres de la

a) Le conjoint de l'assuré social, son concubin ou la

b) Les enfants qui n'exercent pas d'activité professionnelle, jusqu'à un

c) L'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au troisième degré ou

En vigueur du samedi 25 décembre 2021 au vendredi 13 mai 2022

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 89

En résumé. Les deux versions présentées sont identiques ou insuffisamment détaillées pour identifier des différences.

I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du

II.-Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du

1° Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin,

2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous

3° Salariés du Port autonome de Strasbourg ;

4° Personnes visées aux articles L. 161-8 et L. 161-9

5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de

6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise et

7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion

8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident en France

9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, résidant en France ou

10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les

11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation

Le régime local est applicable aux titulaires d'un avantage vieillesse

Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les

Le régime local est également applicable aux membres de la familleà la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérés ci-dessus :

a) Le conjoint de l'assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ; b) Les enfants qui n'exercent pas d'activité professionnelle, jusqu'à un âge fixé par décret ; c) L'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au troisième degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré social dans les conditions prévues à l'article L. 161-1.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 84 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du

II.-Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du

1° Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin,

2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous

3° Salariés du Port autonome de Strasbourg ;

4° Personnes visées aux articles L. 161-8 et L. 161-9 du présent code et aux 1° à 7° de l'article L. 5141-1 du code du travail, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du présent code à l'exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ou à Mayotte, qui ont été bénéficiaires du régime local au titre des 1° à 3° et des 5° à 11° en qualité d'assurés ou d'ayants droit du régime général et qui continuent à en bénéficier pendant la durée du maintien de droit aux prestations en espèce au régime général ;

5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage mentionnés à l'article L. 311-5, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du présent code à l'exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ou à Mayotte, qui soit ont bénéficié du régime local en qualité de salariés, soit ont rempli, en qualité de travailleurs frontaliers selon le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les conditions pour bénéficier du régime local d'assurance maladie au moment de leur inscription aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise et titulaires d'un revenu de remplacement au titre d'un congé de fin d'activité, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du présent code à l'exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ou à Mayotte, qui bénéficiaient du régime local en qualité de salariés au moment de leur mise en préretraite ou en fin d'activité ;

7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 342-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du présent code à l'exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ou à Mayotte, qui ont, préalablement à leur mise en invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit du régime général, ainsi que les titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension de réversion mentionnés à l'article L. 371-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du présent code à l'exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ou à Mayotte, qui ont, préalablement à la perception de cette rente ou pension d'invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit du régime général ;

8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident en France

9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, résidant en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient, en tant que salariés, de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ;

10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, résidant en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des modalités déterminés par décret, sous réserve qu'ils justifient, en tant que salariés, de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ;

11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation française ou au titre d'une législation française et d'une législation d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, résidant en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne, qui ont bénéficié, en qualité de travailleur frontalier selon le règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précitée, de prestations équivalentes à celles servies par le régime général et le régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en tenant compte des périodes d'assurance au titre des législations des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le régime local est applicable aux titulaires d'un avantage vieillesse

Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les

Le régime local est également applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 161-1 à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérés ci-dessus.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 64 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du

II.-Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du

1° Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin,

2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous

3° Salariés du Port autonome de Strasbourg ;

4° Personnes visées aux articles L. 161-8 etL. 161-9 du présent codeet aux 1° à 7° de l'article L. 5141-1 du code du travail, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont été bénéficiaires du régime local en qualité d'assurés ou d'ayants droit du régime général et qui continuent à en bénéficier pendant la durée du maintien de droit au régime général ;

5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage mentionnés à l'article L. 311-5, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui soit ont bénéficié du régime local en qualité de salariés, soit ont rempli, en qualité de travailleurs frontaliers selon le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale , les conditions pour bénéficier du régime local d'assurance maladie au moment de leur inscription aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise et

7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion

8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident en France ou dans un autre Etatde l'Union européenne et qui bénéficient du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998 ;

9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, résidanten France ou dans un autre Etat de l'Union européenne, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ;

10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, résidanten France ou dans un autre Etat de l'Union européenne, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des modalités déterminés par décret, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ;

11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation française ou au titre d'une législation française et d'une législation d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, résidanten France ou dans un autre Etat de l'Union européenne, qui ont bénéficié, en qualité de travailleur frontalier selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité, de prestations équivalentes à celles servies par le régime général et le régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en tenant compte des périodes d'assurance au titre des législations des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le régime local est applicable aux titulaires d'un avantage vieillesse relevant des 8°, 9°, 10° et 11° qui résident dans un autre Etat de l'Union européenne, à condition qu'ils en fassent la demande dans un délai de deux ans à compter de la liquidation de leur pension ou de la publication de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les

Le régime local est également applicable aux personnes mentionnées à

III.-Le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné aux conditions spécifiques d'ouverture des droits déterminées au II du présent article ainsi qu'aux conditions de cotisation et de nombre minimal d'heures de travail salarié ou assimilé pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations prévues au I du présent article, dans des conditions prévues par décret.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. Aucun changement détecté entre la nouvelle version et la version précédente.

I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 160-8, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 160-13 à l'exception de celles mentionnées aux II et III de cet article. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret.

II.-Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du

1° Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin,

2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous

3° Salariés du Port autonome de Strasbourg ;

4° Personnes visées aux articles L. 161-1, L. 161-8 et

5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de

6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise et

7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 342-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont, préalablement à leur mise en invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit, ainsi que les titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension de réversion mentionnés à l'article L. 371-1 , quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont, préalablement à la perception de cette rente ou pension d'invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit ;

8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les

9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur

10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les

11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation

Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les

Le régime local est également applicable aux personnes mentionnées à l'articleL. 161-1 à la charge effectiveet permanentedes assurés sociaux énumérés ci-dessus.

III.-Le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné aux

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 9

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du

II.-Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du

1° Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin,

2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous

3° Salariés du Port autonome de Strasbourg ;

4° Personnes visées aux articles L. 161-1, L. 161-8 et

5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de

6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise et

7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion

8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les

9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur

10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les

11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation

Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les

Le régime local est également applicable aux ayants droit, tels

III.-Lebénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné aux conditions spécifiques d'ouverture des droits déterminées au II du présent article.

En vigueur du dimanche 1 avril 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2012-355 du 14 mars 2012art. 1 (V)

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I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2°, 4° et 7° de l'article L. 321-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 à l'exception de celles mentionnées aux II et III de cet article. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret.

II.-Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés ci-après :

1° Salariés exerçantune activitédans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu d'implantation du siège de l'entreprise, et salariés d'un établissement implanté dansces départements qui exercentune activité itinérante dans d'autresdépartements ;

2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous

3° Salariés du Port autonome de Strasbourg ;

4° Personnes visées aux articles L. 161-1, L. 161-8 et

5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de

6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise et

7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion

8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les

9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur

10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les

11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation

Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les

Le régime local est également applicable aux ayants droit, tels

III.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6, le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné aux conditions spécifiques d'ouverture des droits déterminées au II du présent article.

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au samedi 31 mars 2012

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 52

En résumé. Aucun changement apparent entre les deux versions fournies.

I. - Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des

article L. 321-1

, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée

article L. 322-2 à l'exception de celles mentionnées aux II et III de cet article. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'

article L. 174-4

. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de

II. - Le régime local est applicable aux catégories d'assurés

1° Salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le

2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous

article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ;

3° Salariés du Port autonome de Strasbourg ;

4° Personnes visées aux articles L. 161-1

, L. 161-8 et L. 161-9

, quel que soit leur lieu de résidence en France

5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de

article L. 311-5

, quel que soit leur lieu de résidence en France

6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise et

7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 342-1

, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont, préalablement à leur mise en invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit, ainsi que les titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 371-1 et L. 371-2

, quel que soit leur lieu de résidence en France

8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les

9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur

article L. 181-1 ;

10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les

article L. 181-1 ;

11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation

Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les

Le régime local est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3

, des assurés sociaux énumérés ci-dessus.

III. - Par dérogation aux dispositions de l'

article L. 161-6

, le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné

En vigueur du mardi 17 août 2004 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I. - Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des

article L. 321-1

, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée

article L. 322-2

à l'exception de celle mentionnée au II de cet article. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'

article L. 174-4

. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de

II. - Le régime local est applicable aux catégories d'assurés

1° Salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le

2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous

article 2

de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant

3° Salariés du Port autonome de Strasbourg ;

4° Personnes visées aux articles

L. 161-1

,

L. 161-8

et

L. 161-9

, quel que soit leur lieu de résidence en France

5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de

article L. 311-5

, quel que soit leur lieu de résidence en France

6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise et

7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion

L. 341-1

et

L. 342-1

, quel que soit leur lieu de résidence en France

L. 371-1

et

L. 371-2

, quel que soit leur lieu de résidence en France

8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les

9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur

article L. 181-1

;

10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les

article L. 181-1

;

11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation

Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les

Le régime local est également applicable aux ayants droit, tels

L. 161-14

et

L. 313-3

, des assurés sociaux énumérés ci-dessus.

III. - Par dérogation aux dispositions de l'

article L. 161-6

, le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au lundi 16 août 2004

En résumé. Il n'y a aucun changement entre la nouvelle version et la version précédente.

I. - Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des

article L. 321-1

, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée

article L. 322-2

. Il peut prendre en charge tout ou partie du

article L. 174-4

. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de

II. - Le régime local est applicable aux catégories d'assurés

1° Salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le

2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous

article 2

de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant

3° Salariés du Port autonome de Strasbourg ;

4° Personnes visées aux articles

L. 161-1

,

L. 161-8

et

L. 161-9

, quel que soit leur lieu de résidence en France

5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de

article L. 311-5

, quel que soit leur lieu de résidence en France

6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise et

7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion

L. 341-1

et

L. 342-1

, quel que soit leur lieu de résidence en France

L. 371-1

et

L. 371-2

, quel que soit leur lieu de résidence en France

8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les

9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départen retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix annéesdurant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessationd'activité, sous réserve qu'ils justifientde la plus longue durée d'affiliationau régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'

article L. 181-1

;

10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, quel que soitleur lieu de résidenceen France métropolitaineou dans les départementsd'outre-mer,qui ont relevé du régime local d'assurance maladiependant au moins soixante trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des modalités déterminés par décret, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au2° de l'

article L. 181-1

; 11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titred'une législation française ou au titre d'une législation française et d'une législation d'un ou plusieurs autres Etats membresde l'Union européenne ou partiesà l'accord sur l'Espace économique européen, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont bénéficié, en qualité de travailleur frontalier selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité,de prestations équivalentes à celles servies par lerégime général et le régime local d'assurance maladie soitpendant les cinq années précédantleur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation à unrégime obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en tenant compte des périodes d'assuranceau titre des législations des autres Etats membresde l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les

Le régime local est également applicable aux ayants droit, tels

L. 161-14

et

L. 313-3

, des assurés sociaux énumérés ci-dessus.

III. - Par dérogation aux dispositions de l'

article L. 161-6

, le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné

En vigueur du jeudi 16 avril 1998 au jeudi 17 janvier 2002

I. - Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2°, 4° et 7° de l'

article L. 321-1

, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'

article L. 322-2

. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'

article L. 174-4

. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret.

II. - Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés ci-après :

1° Salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, et salariés travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ;

2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, agents contractuels de La Poste et de France Télécom, agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements visés à l'

article 2

de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ;

3° Salariés du Port autonome de Strasbourg ;

4° Personnes visées aux articles

L. 161-1

,

L. 161-8

et

L. 161-9

, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont été bénéficiaires du régime local en qualité d'assurés ou d'ayants droit du régime général et qui continuent à en bénéficier pendant la durée du maintien de droit au régime général ;

5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage mentionnés à l'

article L. 311-5

, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui soit ont bénéficié du régime local en qualité de salariés, soit ont rempli, en qualité de travailleurs frontaliers selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, les conditions pour bénéficier du régime local d'assurance maladie au moment de leur inscription aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise et titulaires d'un revenu de remplacement au titre d'un congé de fin d'activité, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui bénéficiaient du régime local en qualité de salariés au moment de leur mise en préretraite ou en fin d'activité ;

7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles

L. 341-1

et

L. 342-1

, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont, préalablement à leur mise en invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit, ainsi que les titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles

L. 371-1

et

L. 371-2

, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont, préalablement à la perception de cette rente ou pension d'invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit ;

8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle et qui bénéficient du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998 ;

9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, ne bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998, qui en ont relevé durant vingt trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse pendant les cinq années qui précèdent leur départ en retraite ou leur cessation d'activité ou qui y ont cotisé pendant vingt-cinq ans, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini par le 2° de l'

article L. 181-1

et qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie, selon des modalités déterminées par décret ;

10° Titulaires d'un avantage de vieillesse à compter du 1er juillet 1998, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie durant vingt trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse pendant les cinq années qui précèdent leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini par le 2° de l'

article L. 181-1

.

Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les mêmes conditions aux retraités anciens salariés du Port autonome de Strasbourg mentionnés au 3°.

Le régime local est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles

L. 161-14

et

L. 313-3

, des assurés sociaux énumérés ci-dessus.

III. - Par dérogation aux dispositions de l'

article L. 161-6

, le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné aux conditions spécifiques d'ouverture des droits déterminées au II du présent article.