1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Arrêté du 25 avril 1997
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 87-415 du 15 juin 1987, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret no 97-425 du 25 avril 1997 créant le certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1987 complété par l'arrêté du 7 janvier 1988, fixant les options et programmes de l'examen du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 9 avril 1997,
Arrête :
Chaque inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, arrête, en ce qui le concerne, la liste des candidats admis à se présenter, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 15 juin 1987 susvisé.
1 version
L'inscription à l'examen conduisant à l'obtention de chacune d'elles n'est pas soumise à un ordre déterminé.
La validation des unités de spécialisation 1 et 2 est exigée pour prétendre à la validation de l'unité de spécialisation 3.
1 version
Les recteurs des académies dont relèvent les candidats attestent la validation de l'unité de spécialisation 3 et délivrent, lorsque toutes les unités de spécialisation sont acquises, le certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires avec mention de l'option choisie.
1 version
Unité de spécialisation 1 : une épreuve écrite, d'une durée de trois heures et comportant trois questions, a pour objet d'évaluer les connaissances et compétences communes à toutes les options.
Le sujet de l'épreuve est choisi par le ministre chargé de l'éducation.
Unité de spécialisation 2 : elle est constituée de deux épreuves.
La première épreuve consiste en la soutenance orale, pendant trente minutes, d'un mémoire professionnel élaboré par le candidat. Ce mémoire ne peut excéder trente pages dactylographiées. On attend du candidat qu'il sache conduire une analyse réfléchie des pratiques en rapport avec l'option choisie. Il est attribué deux notes affectées chacune d'un coefficient 1,
l'une portant sur le mémoire lui-même, l'autre sur la prestation orale du candidat.
La seconde épreuve, orale, comprend un exposé de quinze minutes suivi d'une interrogation de même durée par le jury, portant sur un sujet tiré au sort par le candidat qui dispose de trente minutes de préparation. Ce travail porte sur les aspects pédagogiques et techniques concernant l'option choisie et doit faire apparaître les compétences nécessaires dans ce domaine. Pour les candidats de l'option B, une épreuve de Braille est prévue en complément. La seconde épreuve est affectée du coefficient 2.
Unité de spécialisation 3 : l'épreuve comprend une mise en situation professionnelle sur un poste correspondant à l'option choisie et ayant reçu l'agrément de l'inspecteur d'académie, suivie d'un entretien.
La séquence d'activités pédagogiques est d'une durée de deux heures. La note attribuée est affectée du coefficient 1.
Pour les candidats qui se destinent aux fonctions d'instituteur-éducateur,
une heure est consacrée à la conduite d'activités pédagogiques dans une classe et une heure est réservée à la conduite d'activités à visée éducative. Pour les candidats qui se destinent aux fonctions de maître chargé des aides à dominante rééducative - option G, une heure est consacrée à la conduite d'activités rééducatives et une heure à l'exposé d'une autre action en cours. Cet exposé comporte l'étude de cas d'un élève, la présentation et la justification du projet rééducatif, l'évaluation de l'état actuel de sa réalisation et les perspectives d'action. Le candidat doit préciser son rôle et l'organisation de ses activités dans le fonctionnement global du réseau d'aides spécialisées où il exerce ses fonctions.
L'entretien doit permettre au candidat de justifier le choix de ses objectifs et la mise en oeuvre des activités pédagogiques observées et de les situer dans l'organisation générale et la progression de son enseignement. Il présente, au cours de cet entretien, un projet individuel d'élève dont il dégage, à cette occasion, les informations pertinentes qui lui semblent devoir être exposées. La note attribuée est affectée du coefficient 1.
1 version
La certification d'aptitude, définie par rapport aux options et programmes et traduite en compétences dans le référentiel annexé au présent arrêté, est soumise à l'obtention de la totalité des unités de spécialisation.
1 version
1 version
Le président et les membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale, les directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres, les directeurs et directeurs adjoints des centres nationaux de formation, les personnels enseignants des centres nationaux et des instituts universitaires de formation des maîtres chargés des formations relevant de l'adaptation et de l'intégration scolaires, les directeurs et les maîtres des classes,
établissements ou services spécialisés. Il peut être fait appel à tout spécialiste compétent appartenant au ministère chargé de l'éducation.
1 version
annuellement, par le recteur sur proposition de l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale, du département dont relève le candidat.
Le jury comprend :
- un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'adaptation et de l'intégration scolaires, président ;
- l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription ou, à défaut, un inspecteur de l'éducation nationale d'une autre circonscription ;
- deux enseignants spécialisés de l'enseignement public compétents dans le domaine de l'option choisie par le candidat.
1 version
A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les personnels qui bénéficient de l'admissibilité selon la réglementation antérieure sont dispensés des épreuves prévues à l'article 5 du présent arrêté et conduisant à l'obtention des unités de spécialisation 1 et 2.
1 version
1 version
1 version
Texte totalement abrogé
APPLICATION DES ART. 2 ET 4 DU DECRET 87415 DU 15-06-1987.
MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN ET INSCRIPTION.
LE CERTIFICAT PRECITE (CAPSAIS) COMPORTE 3 UNITES DE SPECIALISATION: FIXATION DES EPREUVES ET VALIDATION.
ADMISSION.
COMPOSITION DU JURY.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 15-06-1987 MODIFIE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1998.
A LA DATE SUSVISEE,LES PERSONNELS QUI BENEFICIENT DE L'ADMISSIBILITE SELON LA REGLEMENTATION ANTERIEURE SONT DISPENSES DES EPREUVES PREVUES A L'ART. 5 DU PRESENT ARRETE ET CONDUISANT A L'OBTENTION DES UNITES DE SPECIALISATION 1 ET 2.
Fait à Paris, le 25 avril 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des écoles,
M. Duhamel
Modifié parARRETE