Art. 4. - La validation des unités de spécialisation 1 et 2 est attestée par le recteur de l'académie dont dépend le centre d'examen avec indication de la date et de l'option choisie pour l'unité de spécialisation 2.
Les recteurs des académies dont relèvent les candidats attestent la validation de l'unité de spécialisation 3 et délivrent, lorsque toutes les unités de spécialisation sont acquises, le certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires avec mention de l'option choisie.
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