Art. 2. - Les candidats sont tenus de se faire inscrire auprès de l'inspection académique de leur département en fonction de l'unité de spécialisation et de l'option choisie et selon le calendrier établi pour le centre d'examen dont ils dépendent.
Chaque inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, arrête, en ce qui le concerne, la liste des candidats admis à se présenter, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 15 juin 1987 susvisé.
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