JORF n°101 du 30 avril 1997

Art. 9. - L'épreuve correspondant à l'unité de spécialisation 3 est jugée par un jury dont les membres sont choisis sur une liste arrêtée,
annuellement, par le recteur sur proposition de l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale, du département dont relève le candidat.
Le jury comprend :
- un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'adaptation et de l'intégration scolaires, président ;
- l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription ou, à défaut, un inspecteur de l'éducation nationale d'une autre circonscription ;
- deux enseignants spécialisés de l'enseignement public compétents dans le domaine de l'option choisie par le candidat.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - L'épreuve correspondant à l'unité de spécialisation 3 est jugée par un jury dont les membres sont choisis sur une liste arrêtée,

annuellement, par le recteur sur proposition de l'inspecteur d'académie,

directeur des services départementaux de l'éducation nationale, du département dont relève le candidat.

Le jury comprend :

- un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'adaptation et de l'intégration scolaires, président ;

- l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription ou, à défaut, un inspecteur de l'éducation nationale d'une autre circonscription ;

- deux enseignants spécialisés de l'enseignement public compétents dans le domaine de l'option choisie par le candidat.