JORF n°101 du 30 avril 1997

Art. 6. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Une note minimale de 10 sur 20 est exigée pour l'obtention d'une unité de spécialisation. Lorsque l'unité de spécialisation comporte plusieurs épreuves, la note minimale susmentionnée correspond à la moyenne des notes, affectées de leur coefficient, obtenues dans cette unité.
La certification d'aptitude, définie par rapport aux options et programmes et traduite en compétences dans le référentiel annexé au présent arrêté, est soumise à l'obtention de la totalité des unités de spécialisation.


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Version 1

Art. 6. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Une note minimale de 10 sur 20 est exigée pour l'obtention d'une unité de spécialisation. Lorsque l'unité de spécialisation comporte plusieurs épreuves, la note minimale susmentionnée correspond à la moyenne des notes, affectées de leur coefficient, obtenues dans cette unité.

La certification d'aptitude, définie par rapport aux options et programmes et traduite en compétences dans le référentiel annexé au présent arrêté, est soumise à l'obtention de la totalité des unités de spécialisation.