JORF n°101 du 30 avril 1997

Art. 1er. - L'examen du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires, prévu à l'article 2 du décret du 15 juin 1987 susvisé, a lieu, chaque année, à une date fixée et dans les centres d'examen désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.


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Art. 1er. - L'examen du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires, prévu à l'article 2 du décret du 15 juin 1987 susvisé, a lieu, chaque année, à une date fixée et dans les centres d'examen désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.