JORF n°101 du 30 avril 1997

Art. 8. - Les épreuves conduisant à l'obtention des unités de spécialisation 1 et 2 sont jugées dans chaque centre d'examen par un jury nommé par le recteur de l'académie dont relève le centre d'examen.
Le président et les membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale, les directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres, les directeurs et directeurs adjoints des centres nationaux de formation, les personnels enseignants des centres nationaux et des instituts universitaires de formation des maîtres chargés des formations relevant de l'adaptation et de l'intégration scolaires, les directeurs et les maîtres des classes,
établissements ou services spécialisés. Il peut être fait appel à tout spécialiste compétent appartenant au ministère chargé de l'éducation.


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Version 1

Art. 8. - Les épreuves conduisant à l'obtention des unités de spécialisation 1 et 2 sont jugées dans chaque centre d'examen par un jury nommé par le recteur de l'académie dont relève le centre d'examen.

Le président et les membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale, les directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres, les directeurs et directeurs adjoints des centres nationaux de formation, les personnels enseignants des centres nationaux et des instituts universitaires de formation des maîtres chargés des formations relevant de l'adaptation et de l'intégration scolaires, les directeurs et les maîtres des classes,

établissements ou services spécialisés. Il peut être fait appel à tout spécialiste compétent appartenant au ministère chargé de l'éducation.