JORF n°0250 du 25 octobre 2017

Article 20

Article 20

Les aérodromes n'ayant ni la qualité de point de passage frontalier, ni la qualité d'aéroport international de l'union, les hélisurfaces et les terrains agréés pour l'accueil des aéronefs ultralégers motorisés, à condition que l'usage auquel ils sont destinés soit respecté, sont autorisés à recevoir des vols en provenance ou à destination d'Etats appartenant à la fois à l'espace Schengen, et à l'Union européenne, au territoire douanier ou au territoire fiscal spécial.


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Version 1

Les aérodromes n'ayant ni la qualité de point de passage frontalier, ni la qualité d'aéroport international de l'union, les hélisurfaces et les terrains agréés pour l'accueil des aéronefs ultralégers motorisés, à condition que l'usage auquel ils sont destinés soit respecté, sont autorisés à recevoir des vols en provenance ou à destination d'Etats appartenant à la fois à l'espace Schengen, et à l'Union européenne, au territoire douanier ou au territoire fiscal spécial.