Créé le 18 novembre 2011
Conformité de l'installation.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.
Créé le 18 novembre 2011
Dossier installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
― une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
― le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
― les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
― les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 13) ;
― le cahier d'enregistrement des compostages (cf. article 230) ;
― le registre de livraison des effluents à un site spécialisé de traitement (cf. article 24) ;
― les résultats des mesures du bruit le cas échéant (cf. article 26) ;
― les résultats d'analyse de l'azote et du phosphore contenus dans les boues et les produits issus du traitement des effluents le cas échéant (cf. article 31) ;
― les résultats des analyses des effluents traités rejetés dans le milieu naturel le cas échéant (cf. article 32) ;
― le bilan global prévisionnel de fertilisation azotée (cf. annexe I) ;
― le cahier d'épandage (cf. annexe I).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Créé le 18 novembre 2011
Implantation.
Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés :
― à au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;
― à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;
― à au moins 200 mètres des lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) et des plages ;
― à au moins 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la circulation des eaux et prévue par l'arrêté d'enregistrement.
Ces dispositions ne s'appliquent, dans le cas des extensions des élevages en fonctionnement régulier, qu'aux nouveaux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes nouvelles.
Sans préjudice de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, dans le cas de modifications, notamment pour se conformer à de nouvelles normes en matière de bien-être animal, d'extensions ou de regroupement d'élevages en fonctionnement régulier ou fonctionnant au bénéfice des droits acquis conformément aux dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement, ces distances peuvent être réduites par l'arrêté préfectoral d'enregistrement par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent l'article, sous réserve du respect des conditions fixées ci-après :
― pour délivrer ces dérogations, le préfet, sur la base du dossier d'enregistrement ou de la déclaration de modification établie conformément à l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement impose les prescriptions qui assurent que ces modifications n'entraînent pas d'augmentation des inconvénients pour les intérêts visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
― la distance d'implantation par rapport aux habitations des tiers, aux locaux habituellement occupés par des tiers, aux terrains de camping agréés ou aux zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ne peut toutefois pas être inférieure à quinze mètres pour les créations et extensions d'ouvrages de stockage de paille et de fourrage et toute disposition doit être prise pour prévenir le risque d'incendie.
Créé le 18 novembre 2011
Intégration dans le paysage.
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations et leurs abords, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté.
Créé le 18 novembre 2011
Aménagement.
Tous les sols des bâtiments d'élevage, de la salle de traite, de la laiterie et des aires d'ensilage susceptibles de produire des jus, toutes les installations d'évacuation (canalisations, y compris celles permettant l'évacuation des effluents vers les ouvrages de stockage et de traitement, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité.
La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des annexes doit permettre l'écoulement des effluents vers les ouvrages de stockage ou de traitement.
A l'intérieur des bâtiments d'élevage, de la salle de traite et de la laiterie, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité sur une hauteur d'un mètre au moins.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux bâtiments des élevages sur litière accumulée.
Les aliments stockés en dehors des bâtiments, à l'exception du front d'attaque des silos en libre-service et des racines et tubercules, sont couverts en permanence par une bâche maintenue en bon état ou tout autre dispositif équivalent afin de les protéger de la pluie.