Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2013 - art. 40
Créé le 18 novembre 2011
Epandage.
L'exploitant met en place un enregistrement des pratiques de fertilisation azotée dans les conditions fixées à l'annexe I.
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Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2013 - art. 40
Créé le 18 novembre 2011
Epandage.
L'exploitant met en place un enregistrement des pratiques de fertilisation azotée dans les conditions fixées à l'annexe I.
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Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2013 - art. 40
Créé le 18 novembre 2011
Traitement dans une station d'épuration.
En cas de traitement des effluents dans une station d'épuration, une analyse de l'azote et du phosphore contenus dans les boues et les produits issus du traitement des effluents est réalisée annuellement.
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Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2013 - art. 40
Créé le 18 novembre 2011
Rejet direct dans l'eau.
En cas de rejet d'une station d'épuration dans le milieu naturel, le point de rejet de l'effluent traité dans le milieu est unique et aménagé en vue de pouvoir procéder à des prélèvements et à des mesures de débit utilisant soit un seuil déversoir dans un regard spécialement aménagé à cet effet, soit une capacité de volume connu. Des mesures du débit et des analyses permettant de connaître la DCO, la DBO5, les MES, le phosphore et l'azote global (NGL) de l'effluent rejeté dans le milieu naturel sont faites aux frais de l'exploitant au minimum une fois par semestre.
Les résultats de ces analyses sont conservés cinq ans et présentés à sa demande à l'inspecteur des installations classées.
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Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014
En vigueur du vendredi 18 novembre 2011 au mardi 31 décembre 2013