Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2015 - art. 8
Créé le 25 octobre 2003 · En vigueur du 26 octobre 2012 au 24 novembre 2015
Tous les lots de matériels forestiers de reproduction des espèces et hybrides artificiels du genre Eucalyptus spp. présents chez les fournisseurs à la date de publication du présent arrêté peuvent être commercialisés jusqu'au 30 juin 2014. Ils doivent être enregistrés dans le fichier de suivi de l'entreprise, la rubrique du certificat-maître portant la mention "28.3/1999/105/CE".
Le mélange entre eux de lots de ces matériels forestiers de reproduction issus de graines ou de boutures non certifiées à la récolte et récoltées avant la date de publication du présent arrêté est autorisé.
Le mélange entre eux de lots de ces matériels forestiers de reproduction issus exclusivement de graines non certifiées à la récolte et récoltées avant le 1er juillet 2008 est autorisé.