Article précédent

Article suivant

Code forestier

Article L551-1

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Sont soumis au présent titre les matériels de reproduction des essences forestières, produits pour la commercialisation ou commercialisés, en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que semences. Pour l'application du présent titre, les plantations sont considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles sont réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la production de bois à titre principal ou lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.
Ne sont pas soumis au présent titre les matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.
La liste des essences forestières est arrêtée par le ministre chargé des forêts.
Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières est soumise aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Sont soumis au présent titre lesmatériels de reproduction des essences forestières, produits pour la commercialisation ou commercialisés, en tant que plants ou partiesde plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que semences. Pour l'application du présent titre, les plantations sont considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles sont réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la production de bois à titre principalou lorsqu'ellessont susceptibles d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.

Ne sont pas soumis au présent titre les matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers. La liste des essences forestières est arrêtée par le ministre chargé des forêts.

Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à des expérimentations, àdes fins scientifiques, à des travauxde sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres queforestières est soumise aux conditions fixéespar décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001

Les matériels forestiers de reproduction des essences forestières, destinés à la commercialisation en vue de la production de bois à titre principal, sont soumis au présent titre lorsqu'ils ne sont pas destinés à des essais ou qu'ils ne sont pas utilisés dans des buts scientifiques. La liste de ces essences forestières est déterminée par arrêté ministériel.