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Arrêté du 24 octobre 1984

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargée de la consommation,

Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

Vu la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 23 bis.

Créé le 11 novembre 1984 · En vigueur depuis le 27 novembre 2022

Sous réserve des dispositions de l'article 2, les normes françaises dont la liste figure dans l'annexe du présent arrêté sont rendues d'application obligatoire pour la fabrication en vue du marché intérieur, l'importation, l'offre, la vente, la location ou la distribution à titre gratuit des produits ou appareils qui font l'objet de ces normes.

Créé le 11 novembre 1984 · En vigueur depuis le 27 novembre 2022

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, sont autorisées la fabrication en vue du marché intérieur, l'importation, l'offre, la vente, la location ou la distribution à titre gratuit des produits ou appareils conformes aux normes étrangères figurant dans l'annexe du présent arreté.

Créé le 11 novembre 1984 · En vigueur depuis le 27 novembre 2022

La preuve de la conformité aux normes pertinentes de la liste en annexe incombe au fabricant ou à l'importateur.

Créé le 11 novembre 1984 · En vigueur depuis le 27 novembre 2022

Est considérée comme une présomption de preuve de la conformité aux normes françaises de l'annexe la présence sur le produit ou appareil de la marque nationale NF de conformité aux normes, apposée dans les conditions fixées par le règlement particulier correspondant, et la présentation de la décision d'admission à la marque NF, délivrée par l'Afnor ou à défaut, la présentation d'une attestation d'agrément en cours de validité délivrée par le ministre responsable de la ressource, après avis du directeur général de l'Afnor, et après un contrôle technique réalisé selon les modalités prévues à l'article 5.

Créé le 1 février 1992

Le contrôle technique visé à l'article précédent est réalisé sous le contrôle de l'Afnor, qui en fait rapport à l'administration compétente. A l'occasion de ce contrôle, l'Afnor peut demander des essais en laboratoires, effectuer ou faire effectuer des visites sur les lieux de fabrication, de vente ou d'entrepôts, prélever ou faire prélever des appareils à l'occasion de ces visites, opérer toutes vérifications et se faire remettre tous rapports qu'elle jugera utile à l'instruction. Les frais de contrôles techniques sont facturés sur la base des coûts réels tels qu'ils sont constatés dans les barèmes déposés auprès du ministre chargé de l'industrie (direction de la qualité et de la sécurité industrielles).
Les essais sont effectués par les laboratoires français ou étrangers agréés à cet effet par le ministre chargé de l'industrie, notamment sur la base des critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par les normes de la série NF EN 45000.

Créé le 11 novembre 1984 · En vigueur depuis le 27 novembre 2022

Est considérée comme présomption de preuve de la conformité aux normes étrangères de l'annexe la présentation d'un certificat de conformité délivré par un organisme français ou étranger agréé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 du présent arrêté, par le ministre chargé de l'industrie.

Le certificat de conformité est délivré à la suite d'un contrôle technique dont les modalités définies dans la décision d'agrément de cet organisme comportent notamment un ou plusieurs essais de type et des visites sur les lieux de fabrication.

Abrogé27 novembre 2022

Créé le 11 novembre 1984 · En vigueur du 19 janvier 1985 au 26 novembre 2022

Est considérée comme présomption de preuve de la conformité aux normes françaises ou étrangères de l'annexe B la présentation d'une déclaration de conformité établie et signée par le fabricant ou l'importateur et la présence d'un marquage dans le cas où un tel marquage est requis à l'annexe B.
En cas de contestation, les fabricants ou importateurs sont tenus de présenter un certificat de conformité délivré par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie.

Créé le 19 janvier 1985 · En vigueur depuis le 27 novembre 2022

La présentation de l'un des documents visés aux articles 4 et 6 est exigée à l'appui de la déclaration en douane en cas d'importation.

Créé le 11 novembre 1984

Les arrêtés de mise en application de normes françaises relatives aux réfrigérateurs du 10 juillet 1980 et du 10 juin 1983, les arrêtés de mise en application obligatoire de normes françaises relatives aux barbecues du 27 octobre 1978, du 19 juin 1979, du 5 novembre 1981 et du 28 juin 1982, et les arrêtés de mise en application obligatoire de normes françaises relatives aux jouets du 22 juin 1976, du 31 janvier 1978, du 21 février 1979, du 13 novembre 1979 et du 8 avril 1982 sont abrogés.

Créé le 11 novembre 1984

Le commissaire à la normalisation, le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles, le directeur des industries métallurgiques, mécaniques et électriques, le directeur des industries chimiques, textiles et diverses, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,

ÉDITH CRESSON.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

CATHERINE LALUMIÈRE.

En vigueur depuis le dimanche 11 novembre 1984

Arrêté du 24 octobre 1984
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7-1
Article 8
Article 9
Annexes