Arrêté du 24 octobre 1984

Article 6

Créé le 11 novembre 1984 · En vigueur depuis le 27 novembre 2022

Est considérée comme présomption de preuve de la conformité aux normes étrangères de l'annexe la présentation d'un certificat de conformité délivré par un organisme français ou étranger agréé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 du présent arrêté, par le ministre chargé de l'industrie.

Le certificat de conformité est délivré à la suite d'un contrôle technique dont les modalités définies dans la décision d'agrément de cet organisme comportent notamment un ou plusieurs essais de type et des visites sur les lieux de fabrication.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1984-10-24 art. 5, annexe A

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 novembre 2022

Modifié parArrêté du 16 novembre 2022art. 6

Est considérée comme présomption de preuve de la conformité aux normes étrangères de l'annexe la présentation d'un certificat de conformité délivré par un organisme français ou étranger agréé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 du présent arrêté, par le ministre chargé de l'industrie.

Le certificat de conformité est délivré à la suite d'un

En vigueur du samedi 1 février 1992 au samedi 26 novembre 2022

Est considérée comme présomption de preuve de la conformité aux normes étrangères de l'annexe A la présentation d'un certificat de conformité délivré par un organisme français ou étranger agréé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 du présent arrêté, par le ministre chargé de l'industrie. Le certificat de conformité est délivré à la suite d'un contrôle technique dont les modalités définies dans la décision d'agrément de cet organismecomportentnotamment un ou plusieurs essais de type et des visites sur les lieuxde fabrication.

En vigueur du dimanche 11 novembre 1984 au vendredi 31 janvier 1992

Est considérée comme présomption de preuve de la conformité aux normes étrangères de l'annexe A la présentation d'un certificat de conformité délivré par un organisme agréé par le ministre de l'industrie, après un contrôle technique dont les modalités sont définies par la décision d'agrément de cet organisme. Ce certificat peut notamment être délivré lorsque la conformité à la norme pertinente est constatée dans le cadre du système de certification national auquel appartient l'organisme.