Arrêté du 24 octobre 1984

Article 7

Abrogé27 novembre 2022

Créé le 11 novembre 1984 · En vigueur du 19 janvier 1985 au 26 novembre 2022

Est considérée comme présomption de preuve de la conformité aux normes françaises ou étrangères de l'annexe B la présentation d'une déclaration de conformité établie et signée par le fabricant ou l'importateur et la présence d'un marquage dans le cas où un tel marquage est requis à l'annexe B.
En cas de contestation, les fabricants ou importateurs sont tenus de présenter un certificat de conformité délivré par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1984-10-24 annexe B

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 novembre 2022

Abrogé parArrêté du 16 novembre 2022art. 6

En vigueur du samedi 19 janvier 1985 au samedi 26 novembre 2022

Est considérée comme présomption de preuve de la conformité aux normes françaises ou étrangères de l'annexe B la présentation d'une déclaration de conformité établie et signéepar le fabricant ou l'importateur et la présence d'un marquage dans le cas où un tel marquage est requis à l'annexe B.

En cas de contestation, les fabricants ou importateurs sont tenus de présenter un certificat de conformité délivré par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie.

En vigueur du dimanche 11 novembre 1984 au vendredi 18 janvier 1985

Est considérée comme présomption de preuve de la conformité aux normes françaises ou étrangères de l'annexe B la présentation d'une déclaration de conformité délivrée par le fabricant ou l'importateur et la présence d'un marquage dans le cas où un tel marquage est requis à l'annexe B.

La déclaration de conformité doit notamment accompagner la déclaration en douane en cas d'importation. En cas de contestation, les fabricants ou importateurs sont tenus de présenter un certificat de conformité délivré par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie.