JORF n°0287 du 11 décembre 2009

TITRE III : AUTORISATION D'EXPLOITATION

Article 7

I. ― 1° La demande de classement est accompagnée d'une demande d'autorisation d'exploitation des installations, ouvrages, travaux et activités que le demandeur souhaite implanter ou effectuer dans le périmètre du SIENID. La demande d'autorisation est adressée au délégué concomitamment à la demande de classement. Elle contient :
― les demandes d'autorisation ou les déclarations concernant les installations, ouvrages, travaux et activités non nécessaires à l'exploitation du SIENID selon les modalités fixées par l'article R. * 1333-67-2 du code de la défense ;
― les demandes d'autorisation ou les déclarations concernant les installations, ouvrages, travaux et activités nécessaires à l'exploitation du SIENID (ICT) selon les modalités fixées dans l'arrêté du 24 novembre 2009 susvisé ;
― les éléments du dossier servant de référentiel au SIENID mentionné à l'article 9 du présent arrêté.
L'autorisation d'exploitation est délivrée par arrêté du délégué.
2° Pour les installations, ouvrages, travaux et activités régulièrement exploités avant la demande de classement en SIENID, le demandeur adresse au délégué concomitamment à cette demande une demande d'autorisation de poursuite d'exploitation qui comprend :
― la liste et les fonctions de ces installations, ouvrages, travaux et activités qu'ils soient nécessaires ou non à l'exploitation du SIENID. Cette liste indique leur emplacement, leur nature et leur volume ainsi que la ou les rubriques des nomenclatures annexées aux articles R. 214-1 et R. 511-9 du code de l'environnement sous lesquelles ils doivent être classés ;
― les dossiers techniques sur la base desquels les installations ont été régulièrement autorisées et déclarées et les éventuelles prescriptions associées.
Une autorisation de poursuite d'exploitation est délivrée par arrêté du délégué assortie, le cas échéant, de prescriptions complémentaires.
3° Les arrêtés d'autorisation mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus sont pris dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, sous réserve de la décision de classement.
II. ― Pour les SIENID existant avant le 1er septembre 2007, date d'entrée en vigueur du décret du 10 mai 2007 susvisé, le délégué prend un arrêté d'autorisation de poursuite d'exploitation des installations, ouvrages, travaux et activités du SIENID au vu des autorisations antérieurement accordées. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions complémentaires.

Article 8

L'arrêté d'autorisation ou de poursuite d'exploitation mentionné à l'article 7 du présent arrêté précise :
― la liste et les fonctions des installations, ouvrages, travaux et activités implantés ou effectués dans le périmètre du SIENID nécessaires ou non à son exploitation ;
― les prescriptions générales applicables au SIENID ;
― le cas échéant, les prescriptions particulières applicables à certaines installations, ouvrages, travaux et activités.
Sa délivrance peut être subordonnée, par le délégué, à la transmission de toute pièce complémentaire.

Article 9

I. ― Le dossier servant de référentiel au SIENID comprend :
― une carte au 1 / 25 000 indiquant le périmètre du SIENID et l'emplacement des installations, ouvrages, travaux et activités ;
― un plan de situation au 1 / 10 000 portant le périmètre et indiquant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, les canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ;
― la description de l'organisation, des dispositions et des moyens communs au SIENID concourant à la préservation des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ;
― une étude d'impact, qui porte sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux et activités du SIENID. Lorsque le périmètre du SIENID est réparti sur plusieurs implantations géographiques, l'étude d'impact est réalisée pour chaque implantation sauf si la proximité ou la connexité entre ces implantations est de nature à modifier les dangers et inconvénients des installations, ouvrages, travaux et activités exploités ou présents dans chacune de ces implantations ;
― un plan de surveillance de l'environnement ;
― une description des opérations de gestion des déchets, de leur production à leur prise en charge par les filières prévues par les plans nationaux ou locaux d'élimination ;
― une description des caractéristiques de l'environnement naturel, économique et industriel susceptibles d'impacter le dimensionnement des installations, ouvrages, travaux et activités du SIENID ;
― un plan d'intervention et de secours qui, en cohérence avec les études de dangers des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, présente l'organisation et les dispositions prévues en cas de situation accidentelle ;
― une présentation de l'organisation et des procédures mises en place pour la gestion des transports de matières dangereuses ;
― les dossiers des demandes d'autorisation ou de déclaration sur la base desquels les installations sont régulièrement exploitées ;
― le cas échéant, l'étude de dangers conduite à l'échelle du SIENID ou de ses implantations géographiques.
II. ― L'exploitant du SIENID tient ce dossier à jour et soumet ses évolutions à l'approbation du délégué. Celui-ci peut demander une réévaluation de ses éléments.
III. ― Les éléments énoncés ci-dessus sont précisés en tant que de besoin par des guides et instructions techniques du délégué.

Article 10

I. ― Les installations, ouvrages, travaux et activités non nécessaires à l'exploitation du SIENID et créés postérieurement à son classement sont autorisés et déclarés conformément aux dispositions de l'article R. * 1333-67-2 du code de la défense.
II. ― Les installations, ouvrages, travaux et activités nécessaires à l'exploitation du SIENID et créés postérieurement à son classement sont autorisés et déclarés conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 24 novembre 2009 susvisé.

Article 11

Conformément à l'article R. 1333-17-III du code de la santé publique, les autorisations d'exploitation délivrées en vertu du présent arrêté valent autorisation au titre de l'article L. 1333-4 de ce même code, selon les modalités fixées par le délégué.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.