Article 14
Abrogé depuis le 2015-10-29 par [object Object]
Les opérations de la seconde voie du concours d'admission des candidats n'ayant pas poursuivi leurs études supérieures scientifiques dans un établissement d'enseignement supérieur français comportent :
- une admissibilité sur dossier académique ;
- des épreuves orales et écrites pour l'admission à l'école organisées dans des centres d'examen en France ou à l'étranger où sont convoqués les candidats déclarés admissibles.
Elles ont pour but de classer par ordre de mérite des candidats aptes à suivre avec profit l'enseignement dispensé à l'Ecole polytechnique.
Article 15
Abrogé depuis le 2015-10-29 par [object Object]
Le président du jury désigne chaque année le coordinateur des opérations relatives à cette voie d'admission.
Article 16
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Participent aux différentes opérations du concours :
- le jury d'admission dont la composition est définie à l'article 4 de l'arrêté du 23 novembre 2001 susvisé ;
- les examinateurs et les correcteurs chargés des épreuves orales et écrites d'admission pour la seconde voie du concours.
Article 17
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les examinateurs et les correcteurs chargés des épreuves d'admission pour la seconde voie qui ne sont pas membres du jury assistent, à titre consultatif, aux délibérations du jury d'admission.
Article 18
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les examinateurs et les correcteurs, titulaires et suppléants, chargés des épreuves d'admission pour la seconde voie du concours sont nommés chaque année par le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.
Article 19
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Une commission d'admissibilité, présidée par le directeur du concours et composée de correcteurs et d'examinateurs pour la seconde voie du concours désignés, par le président du conseil d'administration, est chargée des opérations d'admissibilité.
Article 19-1
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les opérations de la seconde voie du concours d'admission des candidats étrangers des universités à l'étranger comportent :
- une admissibilité sur dossier académique ;
- des épreuves orales et écrites pour l'admission à l'école organisées dans des centres d'examen en France ou à l'étranger où sont convoqués les candidats déclarés admissibles.
Elles ont pour but de classer par ordre de mérite des candidats aptes à suivre avec profit l'enseignement dispensé à l'Ecole polytechnique.
Article 20
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Le dossier académique que chaque candidat doit constituer comprend :
1° Des pièces décrivant son cursus, de manière détaillée, à compter du début de ses études supérieures :
a) Un curriculum vitae, de modèle imposé ;
b) Un descriptif des principaux cours suivis durant cette période, de modèle imposé ;
c) Les attestations officielles des notes obtenues dans chacune des matières suivies, avec explication du système de notation pratiqué ;
d) Le cas échéant, les attestations officielles des diplômes et titres obtenus ;
2° Des lettres de recommandation, de modèle imposé, placées sous enveloppes scellées, provenant de professeurs ou de responsables de formation ayant particulièrement suivi le candidat dans ses études ;
3° Un mémoire personnel rédigé par l'intéressé, comportant entre 700 et 1 000 mots, présentant ses centres d'intérêt, scientifiques et autres, d'une part, et exposant les raisons et les projets qui motivent sa candidature, d'autre part ; à ce mémoire peuvent, le cas échéant, être joints en annexe tous travaux réalisés par le candidat dans le cadre de ses études supérieures ou en dehors de ce cadre.
Article 21
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Après étude des dossiers académiques des candidats et en tenant compte de tous les éléments du dossier de candidature, une note de 0 à 20 est attribuée à chaque candidat par la commission d'admissibilité.
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à la note fixée par le directeur du concours, en tenant compte des résultats de l'évaluation de tous les dossiers.
Article 22
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les candidats admissibles sont convoqués individuellement dans un centre d'examen, en France ou à l'étranger, pour y subir les épreuves d'admission. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
Article 23
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les épreuves d'admission sont au nombre de cinq. Elles portent sur les mathématiques, les sciences physiques et la culture générale scientifique. Elles sont obligatoires.
Dans les épreuves de mathématiques et de sciences physiques sont notamment appréciées l'étendue et la profondeur des connaissances, la rigueur, l'imagination et la rapidité. L'épreuve de culture générale scientifique a pour but, d'une part, d'apprécier le niveau de français du candidat et, d'autre part, d'évaluer, au travers de ses connaissances générales en matière scientifique et sa capacité à tirer profit des enseignements précédemment suivis, son aptitude à poursuivre l'ensemble de la scolarité de l'Ecole polytechnique.
Les épreuves de mathématiques se composent d'une interrogation orale d'une durée de quarante-cinq minutes et d'une épreuve écrite de deux heures. Les épreuves de sciences physiques comportent une interrogation orale d'une durée de quarante-cinq minutes et une épreuve écrite de deux heures. L'épreuve de culture générale est fondée sur une analyse orale de documents de nature scientifique et sur un entretien de motivation ; sa durée est de quarante-cinq minutes, dont quinze minutes sont consacrées à l'entretien de motivation. Chaque examen oral est précédé de trente minutes de préparation.
Les examens oraux sont publics, mais l'entrée dans les salles est interdite pendant l'interrogation d'un candidat.
Article 24
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Dans chaque centre, une équipe d'examinateurs est chargée des épreuves d'admission. Chaque épreuve est placée sous la responsabilité d'un examinateur. A l'exception des épreuves écrites de mathématiques et de physique, au moins deux examinateurs, dont le responsable de l'épreuve, participent à chacune des épreuves. Chaque équipe d'examinateurs a la possibilité de s'adjoindre, à titre consultatif, une ou plusieurs personnes qualifiées..
L'examen oral des candidats peut se faire à distance par l'utilisation des outils de téléconférence. Le déroulement de ces épreuves se fait conformément aux règles qui précèdent, le candidat étant sous le contrôle d'un correspondant local choisi par l'Ecole polytechnique.
Lorsque les tests écrits sont organisés dans un centre de recrutement à l'étranger, leur déroulement est assuré par une équipe d'examinateurs de l'Ecole polytechnique.
A l'issue de chaque épreuve, une note de 0 à 20 est attribuée à chaque candidat.
Article 25
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Une moyenne de classement est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves compte tenu des coefficients suivants affectés à chaque épreuve :
| ÉPREUVES |COEFFICIENTS|
|-----------------------------|------------|
| Epreuves orales | |
| Mathématiques | 6 |
| Sciences physiques | 4 |
|Culture générale scientifique| 2 |
| Epreuves écrites | |
| Mathématiques | 3 |
| Sciences physiques | 2 |
| Total | 17 |
Article 26
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Une liste des candidats est établie par ordre décroissant des moyennes de classement. Le jury d'admission peut rayer de la liste de classement tout candidat ayant obtenu dans l'une quelconque des épreuves une note égale ou inférieure à 2 sur 20. Le jury d'admission détermine ensuite sur la liste de classement le dernier candidat susceptible d'être admis.
Article 26-1
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les opérations de la seconde voie du concours d'admission des candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger comportent :
- des épreuves écrites pour l'admissibilité ;
- des épreuves orales pour l'admission à l'école ; organisées dans des centres d'examen à l'étranger où sont convoqués les candidats.
Ces épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 26-2 et 26-6.
Elles ont pour but de classer par ordre de mérite des candidats aptes à suivre avec profit l'enseignement dispensé à l'Ecole polytechnique.
Article 26-2
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les épreuves d'admissibilité sont au nombre de quatre. Elles portent sur les mathématiques, les sciences physiques, le français et l'anglais.
La durée de chacune de ces épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont affectés sont indiqués ci-après :
| ÉPREUVES | DURÉES |COEFFICIENTS|
|------------------|--------|------------|
| Mathématiques |3 heures| 12 |
|Sciences physiques|3 heures| 8 |
| Français |2 heures| 3 |
| Anglais |2 heures| 3 |
| Total | 26 | |
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à un minimum fixé par le directeur du concours.
Article 26-3
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les candidats admissibles sont convoqués individuellement dans un centre d'examen à l'étranger, pour y subir les épreuves d'admission. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
Article 26-4
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les épreuves d'admission sont au nombre de quatre. Elles portent sur les mathématiques, les sciences physiques, la culture générale et sur une analyse de documents scientifiques. Elles sont obligatoires et se déroulent en français.
Dans les épreuves de mathématiques, de sciences physiques et dans l'analyse de documents scientifiques sont notamment appréciées l'étendue et la profondeur des connaissances, la rigueur, l'imagination et la rapidité. L'épreuve de culture générale a pour but, d'une part, d'apprécier le niveau de français du candidat et, d'autre part, d'évaluer, au travers de ses connaissances générales en matière scientifique et sa capacité à tirer profit des enseignements précédemment suivis, son aptitude et sa motivation à poursuivre l'ensemble de la scolarité de l'Ecole polytechnique.
Les épreuves de mathématiques se composent d'une interrogation orale d'une durée de quarante-cinq minutes et d'une épreuve écrite de deux heures. Les épreuves de sciences physiques comportent une interrogation orale d'une durée de quarante-cinq minutes et une épreuve écrite de deux heures. L'épreuve de culture générale est fondée sur une discussion et un entretien de motivation ; sa durée est de trente minutes. L'épreuve d'analyse de documents scientifiques comprend une analyse orale d'un document scientifique. Cette épreuve est précédée de soixante minutes de préparation.
Article 26-5
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Dans chaque centre, une équipe d'examinateurs est chargée des épreuves d'admission.
A l'issue de chaque épreuve, une note de 0 à 20 est attribuée à chaque candidat.
Article 26-6
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les épreuves orales d'admission sont affectées des coefficients suivants :
| ÉPREUVES |COEFFICIENTS|
|----------------------------------|------------|
| Mathématiques | 24 |
| Sciences physiques | 16 |
|Analyse de documents scientifiques| 12 |
| Culture générale et motivation | 6 |
| Total | 58 |
Article 26-7
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité (coefficient 26) et les épreuves orales d'admission (coefficient 58), soit un total de coefficients de 84.
Article 26-8
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Une liste des candidats est établie par ordre décroissant des moyennes de classement. Le jury d'admission peut rayer de la liste de classement tout candidat ayant obtenu dans l'une quelconque des épreuves une note égale ou inférieure à 2 sur 20. Le jury d'admission détermine ensuite sur la liste de classement le dernier candidat susceptible d'être admis.