Article 21
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Après étude des dossiers académiques des candidats et en tenant compte de tous les éléments du dossier de candidature, une note de 0 à 20 est attribuée à chaque candidat par la commission d'admissibilité.
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à la note fixée par le directeur du concours, en tenant compte des résultats de l'évaluation de tous les dossiers.
2 versions