JORF n°292 du 16 décembre 2001

Article 26-7

Article 26-7

A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité (coefficient 26) et les épreuves orales d'admission (coefficient 58), soit un total de coefficients de 84.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 octobre 2015

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité (coefficient 26) et les épreuves orales d'admission (coefficient 58), soit un total de coefficients de 84.