JORF n°292 du 16 décembre 2001

Titre Ier : Conditions à remplir par les candidats. Formation d'inscription

Article 2

Pour être autorisé à se présenter au concours ouvert au titre de la catégorie particulière, tout candidat doit :

1° Ne pas être de nationalité française à la date du dépôt du dossier de candidature ;

2° Réunir les conditions fixées à l'article 6 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article 3

Les candidats susceptibles d'acquérir la nationalité française entre la date de dépôt du dossier de candidature et la date de la première épreuve du concours ouvert aux candidats français doivent s'inscrire au titre de la catégorie particulière.S'ils obtiennent effectivement la nationalité française entre ces deux dates, ils ne pourront concourir qu'au titre de l'une des filières et options offertes aux candidats français, sous réserve de remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé et de subir toutes les épreuves imposées aux candidats de cette filière et de cette option.

La preuve de l'acquisition de la nationalité française à la date visée ci-dessus doit être apportée avant le début des épreuves orales d'admission.

Article 4

Les candidats qui s'inscrivent au titre de la première voie du concours doivent suivre une procédure dont les modalités et le calendrier sont précisés dans l'avis de concours mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 2001 susvisé. Cette procédure comporte deux étapes :

- une préinscription par voie électronique sur le serveur désigné par l'avis de concours ;

- l'envoi des diverses pièces du dossier d'inscription à l'adresse électronique indiquée dans l'avis de concours.

Cette procédure peut être commune à plusieurs concours.

Les dates limites indiquées pour les procédures de préinscription et d'envoi des dossiers d'inscription doivent être strictement respectées.

Le dossier d'inscription comprend les documents suivants :

1° Une pièce officielle datant de moins de trois mois attestant la nationalité du candidat, avec nom, prénoms, date et lieu de naissance ;

2° Un certificat médical, de modèle imposé, délivré au candidat par le médecin de son choix datant de moins de trois mois, attestant son aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours ;

3° Le règlement des droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Article 5

Les candidats qui s'inscrivent au titre de la seconde voie du concours doivent suivre une procédure dont les modalités sont fixées par le président du conseil d'administration de l'école.

Cette procédure comporte deux étapes :

- une inscription par voie électronique sur le serveur désigné par l'Ecole polytechnique ;

- l'envoi des diverses pièces du dossier d'inscription à l'adresse électronique indiquée par l'école.

Le dossier d'inscription comprend les documents suivants :

1° Une pièce officielle datant de moins de trois mois attestant la nationalité du candidat, avec nom, prénoms, date et lieu de naissance ;

2° Pour les candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France, au sens des dispositions de l'article 13-2 du présent arrêté, un certificat médical, de modèle imposé, délivré par un médecin choisi par le candidat à la suite d'une visite passée dans les trois mois précédant le dépôt des dossiers de candidature. Ce certificat médical doit également attester de son aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours ;

Pour tous les candidats de la seconde voie du concours, un certificat médical, de modèle imposé, délivré par un médecin choisi par le candidat à la suite d'une visite passée dans les trois mois précédant le dépôt des dossiers de candidature attestant de l'aptitude du candidat à suivre les cours d'éducation physique et sportive pendant sa scolarité à l'école ;

3° Pour des candidats étrangers des universités, un dossier académique de composition imposée ;

4° Le règlement des droits d'inscription, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Article 6

Quelle que soit la voie dans laquelle ils concourent, les candidats doivent remplir une fiche dite voie diplomatique , de modèle imposé, destinée au ministère de la défense. Cette fiche doit être envoyée, avant une date limite fixée chaque année par le directeur général de l'école :

- soit, pour les candidats résidant en France ou pour ceux qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, au service compétent du ministère de la défense ;

- soit, pour les autres candidats, à l'ambassade de France ou à la légation française du pays dont ils ressortissent ou dont ils sont résidents, qui l'adressera directement au service compétent du ministère de la défense pour l'obtention du visa et le contrôle de la candidature.

Article 7

Les dossiers d'inscription constitués en application des articles 4 et 5 du présent arrêté ne sont valables que pour l'inscription au concours de l'année au titre de laquelle ils sont déposés.

Les candidats n'ayant pas accès par voie électronique sur le serveur désigné par l'Ecole polytechnique peuvent demander par écrit à l'Ecole les documents nécessaires à la constitution de leur dossier d'inscription.

Les candidats sont personnellement responsables de l'exactitude de tous les renseignements donnés.

Dans tous les cas, les droits d'inscription versés demeurent acquis à l'Ecole polytechnique.