JORF n°292 du 16 décembre 2001

Article 26-3

Article 26-3

Les candidats admissibles sont convoqués individuellement dans un centre d'examen à l'étranger, pour y subir les épreuves d'admission. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 octobre 2015

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les candidats admissibles sont convoqués individuellement dans un centre d'examen à l'étranger, pour y subir les épreuves d'admission. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.