JORF n°292 du 16 décembre 2001

Article 26-8

Article 26-8

Une liste des candidats est établie par ordre décroissant des moyennes de classement. Le jury d'admission peut rayer de la liste de classement tout candidat ayant obtenu dans l'une quelconque des épreuves une note égale ou inférieure à 2 sur 20. Le jury d'admission détermine ensuite sur la liste de classement le dernier candidat susceptible d'être admis.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 octobre 2015

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Une liste des candidats est établie par ordre décroissant des moyennes de classement. Le jury d'admission peut rayer de la liste de classement tout candidat ayant obtenu dans l'une quelconque des épreuves une note égale ou inférieure à 2 sur 20. Le jury d'admission détermine ensuite sur la liste de classement le dernier candidat susceptible d'être admis.