Article 22
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Les candidats admissibles sont convoqués individuellement dans un centre d'examen, en France ou à l'étranger, pour y subir les épreuves d'admission. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
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