Arrêté du 24 novembre 1967

Article 7

Créé le 7 mars 1968 · En vigueur depuis le 24 mars 2024

Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons sont verts, jaunes ou rouges, le jaune et le rouge pouvant être clignotants ; ils peuvent être blancs lorsqu'ils ne concernent que les véhicules des services réguliers de transport en commun.

Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores, bicolores ou unicolores.

Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires.

Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules ils s'adressent, ou des signes spécifiques pour les feux exclusivement destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

Le pictogramme destiné aux cycles s'applique également aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cyclomobiles légers.

Les feux destinés aux piétons sont verts ou rouges. Ils comportent un pictogramme et éventuellement une mention clignotante.

Les feux destinés aux piétons et aux cycles sont verts ou rouges. Ils comportent deux pictogrammes.

1. Signification des couleurs :

1.1. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la circulation des véhicules est fixée pour les feux rouge, jaune et vert par les articles R. 412-30 à R. 412-33 du code de la route.

1.2. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la circulation des piétons est fixée aux articles R. 412-38 et R. 412-41 du code de la route.

1.3. Un feu blanc concerne les véhicules des services réguliers de transport en commun.

2. Signification des signes spécifiques aux signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun :

La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la barre horizontale ont respectivement la même signification et le même effet pour les véhicules des services réguliers de transport en commun que le feu vert, le feu jaune fixe, le feu jaune clignotant, le feu rouge fixe.

3. Ligne d'effet des signaux
Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan parallèle au plan défini par l'axe de la voie interceptée et passant par les feux.
La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent.

4. Signification des messages spécifiques pour les personnes aveugles ou malvoyantes :

Lorsque les feux réglant la traversée des piétons sont équipés de dispositifs tactiles ou sonores destinés aux personnes aveugles ou malvoyantes, les indications données par ces dispositifs sont les suivantes :

-un message tactile émis par le boîtier (mouvement vibratoire ou rotatif) donne l'autorisation de s'engager sur le passage piétons ;

-un message sonore codé donne l'autorisation de s'engager sur le passage piétons ;

-un message verbal débutant par " rouge piéton " ou " stop piéton " fait interdiction de s'engager sur la traversée piétonne ou obligation de la dégager au plus vite.

5. Signaux lumineux d'intersection

Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules et de piétons en conflit dans une intersection. Leur usage peut être étendu à la protection de traversées pour piétons en pleine voie ou à la gestion d'alternats pour le franchissement de sections de routes étroites.

Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et rouge dans cet ordre de bas en haut, ou exceptionnellement de droite à gauche. Ils s'allument de façon cyclique dans l'ordre vert-jaune-rouge-vert, etc. sans clignoter. Ils sont destinés à tous les véhicules qui se présentent sur la chaussée, ou à une partie d'entre eux lorsqu'ils comportent un pictogramme.

Les signaux destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun se composent de trois feux blancs, présentant de bas en haut une barre verticale, un disque et une barre horizontale.

On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons ou aux piétons et aux cycles, et, dans certains cas, des signaux unicolores jaunes clignotants, dits d'anticipation ou d'autorisation conditionnelle.

a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires. Exceptionnellement, le feu du bas peut être jaune clignotant. Ils s'adressent à la totalité des usagers qui circulent sur le couloir de circulation (ensemble des voies parallèles et de même sens non séparées par un terre-plein), à l'exception des usagers concernés par un éventuel signal modal ;

Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière, d'une répétition en forme de croix grecque de leur seul feu rouge, qui permet aux usagers qui ne sont pas directement concernés par ce signal d'en connaître l'état.

b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R12)

-signaux piétons (R12) : ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge, porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l'un au-dessous de l'autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes dont les signaux bicolores R12 peuvent être équipés, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, sont tactiles ou sonores.

Le signal tactile est activé pendant toute la durée du feu vert. Il est délivré par un boîtier manuel émettant une vibration ou doté d'un cône tournant.

Le système sonore est activé en permanence ou sur appel (télécommande et éventuellement bouton poussoir). Il délivre un message spécifique à chaque signal (silhouette verte ou silhouette rouge) et répété pendant toute la durée de celui-ci.

c) Signaux bicolores destinés aux piétons et aux cycles (R12m) :
Ils se composent de deux feux rectangulaires, disposés de préférence horizontalement : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement et, au-dessous, une silhouette de vélo ; celui de gauche, de couleur rouge, porte une silhouette de piéton immobile et, au-dessous, une silhouette de vélo. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.
Ils constituent une signalisation spécifique, au sens de l'article R. 412-30 du code de la route, destinée aux piétons et aux cycles.
Les dispositifs pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes dont les signaux bicolores R12m peuvent être équipés, sont identiques à ceux du signal R12.

d) Signaux tricolores modaux (R 13) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques : silhouette d'un vélo pour le signal R3c ou mot : " BUS " pour le signal R13b. Ils s'adressent à des catégories spécifiques d'usagers :

-R13c : cyclistes ;

-R13b : services réguliers de transport en commun et autres usagers dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention.

Le feu du bas peut être jaune clignotant.

Lorsqu'un ensemble tricolore modal R13 est juxtaposé à un ensemble tricolore circulaire R11, les usagers auxquels le signal R13 s'adresse doivent se conformer aux indications qu'il donne.

e) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques en forme d'une ou deux flèches. Ils s'adressent à tous les véhicules qui ont pour destination la direction indiquée par la flèche (ou l'une des directions indiquées) ;

La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout droit est orientée vers le haut ;

Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent, sur la chaussée, la ou les voies correspondantes, matérialisées dans ce but.

f) Signaux d'anticipation modaux (R 15) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules et d'usagers que les signaux tricolores modaux R13, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : silhouette d'un vélo pour le signal R15c ou mot : " BUS " pour le signal R15b.

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R11.

g) Signaux d'anticipation directionnels (R 16) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores directionnels R 14, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme en forme d'une ou deux flèches ;

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11 ;

Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première direction de sortie autorisée immédiatement à droite (ou à gauche).

h) Signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun (R17).

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

i) Signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transports en commun (R18).

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. La barre verticale du bas est inclinée à droite ou à gauche pour indiquer la direction autorisée. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

j) Signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (R19) :

Ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme cycle et d'une ou de plusieurs flèches indiquant la ou les directions concernées.

Ils constituent une signalisation distincte, au sens de l'article R. 415-15 du code de la route, destinée exclusivement aux cyclistes. Ils autorisent les cyclistes à franchir la ligne d'effet du feu pour emprunter la ou les directions indiquées par la ou les flèches en cédant le passage aux piétons ou aux véhicules bénéficiant du feu vert.

k) Significations particulières du jaune clignotant :

Dans un ensemble de feux tricolores, un feu jaune clignotant signifie autorisation de passer avec prudence car d'autres usagers, avec lesquels un conflit inhabituel est possible, sont admis simultanément à franchir l'intersection :

-ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est permanente ; les feux s'allument alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge, jaune clignotant, etc. ;

-ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en cours de mise en activité ou volontairement géré avec ce seul message, pour une durée déterminée ou non.

Dans ces deux cas, conformément à l'article R. 412-32 du code de la route, l'usager auquel s'adresse le feu jaune clignotant doit :

-appliquer les règles de priorité établies par le code de la route (concernant les usagers venant de la droite, les piétons et les tramways), si aucun panneau de type AB n'est présent ; ou, s'il est présent,

-se conformer aux indications du panneau de type AB et aux règles de priorité mentionnées ci-dessus qui se trouveraient également applicables (concernant les piétons et les tramways).

Sur un signal d'anticipation (modal R15 ou directionnel R16), le feu jaune clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligne d'arrêt du signal tricolore circulaire R11 associé, bien que celui-ci soit au rouge, mais en toute prudence et en respectant la priorité de passage accordée aux autres usagers.

Sur un signal d'autorisation conditionnelle de franchissement (R19 pour cycles), le feu jaune clignotant signifie aux cyclistes qu'ils sont autorisés à ne pas marquer l'arrêt signifié par le feu pour emprunter la direction indiquée par la flèche, à la condition de franchir la ligne d'arrêt du signal tricolore en toute prudence et en respectant la priorité de passage accordée aux autres usagers.

l) Décompteurs de temps pour piétons : ils se composent de chiffres lumineux de couleur verte ou rouge. Associés à un signal R12, ils informent les piétons du temps restant de vert piéton ou de rouge piéton.

6. Autres signaux lumineux de circulation

Les signaux visés ici ont une implantation fixe, non liée aux intersections autres que des giratoires, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement.

a) Signaux d'affectation de voies (R21) :

Les signaux d'affectation de voies R21 sont décrits à l'article 10-2 du présent arrêté.

b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

-les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores ;

-les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni par un ensemble de trois feux circulaires vert, jaune, rouge, ou jaune clignotant, jaune, rouge, d'aspect identique au signal R 11. Il permet de limiter le débit des véhicules en ne les admettant que par intermittence, par exemple pour accéder à une voie importante. Son usage peut être étendu au contrôle de flot en amont de giratoire. Il permet également de réguler la vitesse des véhicules en conditionnant le passage au vert à la détection du véhicule ou à la mesure de sa vitesse.

Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par deux feux circulaires vert, rouge ou jaune, clignotant rouge, dans cet ordre de bas en haut. Il permet un contrôle véhicule par véhicule, par exemple sur une voie de péage d'autoroute.

c) Signaux d'arrêt (R24, R25) :

Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de feux rouges clignotants, impose l'arrêt absolu à tous les véhicules et piétons avant le premier feu R24 rencontré. Il est employé pour un passage à niveau, une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, un pont mobile, avant une zone dangereuse telle qu'un couloir d'avalanches, pour laisser le passage aux véhicules de pompiers ou à l'entrée d'un tunnel.

Le signal d'arrêt destiné aux piétons (R25) se compose de deux feux rectangulaires, de couleur rouge, disposés l'un au-dessus de l'autre : celui du haut porte une silhouette de piéton, celui du bas la mention : " STOP ". Lorsqu'il est activé, le feu du haut s'allume fixe, tandis que celui du bas clignote. Au repos, le signal est intégralement éteint.

Le signal d'arrêt R 25 doit être équipé d'un dispositif sonore pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Le dispositif sonore est activé par télécommande et éventuellement par bouton poussoir. Il délivre un message spécifique pendant toute la durée de fonctionnement des feux rouges.

Il est employé devant une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

d) Signaux tricolores destinés aux piétons (R12pps)

Ils se composent de trois feux rectangulaires disposés côte à côte : celui de droite porte une silhouette de piéton en mouvement de couleur verte, celui de gauche une silhouette de piéton immobile de couleur rouge ; le feu central de couleur jaune clignotant porte 5 rectangles formant un trait vertical. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes, dont les signaux tricolores R12pps peuvent être équipés, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, sont sonores.

Le système sonore ne peut être activé que sur appel par télécommande.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 mars 2024

Modifié parArrêté du 15 mars 2024art. 9

Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la

Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores, bicolores

Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires.

Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules

Le pictogramme destiné aux cycles s'applique également aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cyclomobiles légers.

Les feux destinés aux piétons sont verts ou rouges. Ils

Les feux destinés aux piétons et aux cycles sont verts

1\. Signification des couleurs :

1.1. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la

1.2. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la

1.3. Un feu blanc concerne les véhicules des services réguliers

2\. Signification des signes spécifiques aux signaux pour véhicules des

La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la

3\. Ligne d'effet des signaux Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan parallèle au plan défini par l'axe de la voie interceptée et passant par les feux. La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent.

4\. Signification des messages spécifiques pour les personnes aveugles ou

Lorsque les feux réglant la traversée des piétons sont équipés

\-un message tactile émis par le boîtier (mouvement vibratoire ou

\-un message sonore codé donne l'autorisation de s'engager sur le

\-un message verbal débutant par " rouge piéton " ou

5\. Signaux lumineux d'intersection

Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le

Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et

Les signaux destinés aux véhicules des services réguliers de transport

On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons ou

a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires.

Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière,

b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R12)

\-signaux piétons (R12) : ils se composent de deux feux

Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes dont les

Le signal tactile est activé pendant toute la durée du

Le système sonore est activé en permanence ou sur appel

c) Signaux bicolores destinés aux piétons et aux cycles (R12m) : Ils se composent de deux feux rectangulaires, disposés de préférence horizontalement : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement et, au-dessous, une silhouette de vélo ; celui de gauche, de couleur rouge, porte une silhouette de piéton immobile et, au-dessous, une silhouette de vélo. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores. Ils constituent une signalisation spécifique, au sens de l'article R. 412-30 du code de la route, destinée aux piétons et aux cycles. Les dispositifs pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes dont les signaux bicolores R12m peuvent être équipés, sont identiques à ceux du signal R12.

d) Signaux tricolores modaux (R 13) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques

\-R13c : cyclistes ;

\-R13b : services réguliers de transport en commun et autres

Le feu du bas peut être jaune clignotant.

Lorsqu'un ensemble tricolore modal R13 est juxtaposé à un ensemble

e) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques

La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout

Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent,

f) Signaux d'anticipation modaux (R 15) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules et d'usagers que les

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R11.

g) Signaux d'anticipation directionnels (R 16) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R

Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première

h) Signaux pour véhicules des services réguliers de transport en

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir

i) Signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transports

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir

j) Signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (R19) :

Ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme

Ils constituent une signalisation distincte, au sens de l'article R.

k) Significations particulières du jaune clignotant :

Dans un ensemble de feux tricolores, un feu jaune clignotant

\-ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux

\-ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de

Dans ces deux cas, conformément à l'article R. 412-32 du

\-appliquer les règles de priorité établies par le code de

\-se conformer aux indications du panneau de type AB et

Sur un signal d'anticipation (modal R15 ou directionnel R16), le

Sur un signal d'autorisation conditionnelle de franchissement (R19 pour cycles),

l) Décompteurs de temps pour piétons : ils se composent

6\. Autres signaux lumineux de circulation

Les signaux visés ici ont une implantation fixe, non liée

a) Signaux d'affectation de voies (R21) :

Les signaux d'affectation de voies R21 sont décrits à l'article

b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

\-les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores

\-les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni

Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par

c) Signaux d'arrêt (R24, R25) :

Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de feux

Le signal d'arrêt destiné aux piétons (R25) se compose de

Le signal d'arrêt R 25 doit être équipé d'un dispositif

Il est employé devant une traversée de voie exclusivement réservée

d) Signaux tricolores destinés aux piétons (R12pps)

Ils se composent de trois feux rectangulaires disposés côte à

Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes, dont les

Le système sonore ne peut être activé que sur appel

En vigueur du mercredi 6 juillet 2022 au samedi 23 mars 2024

Modifié parArrêté du 13 juin 2022art. 5

Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la

Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores, bicolores

Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires.

Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules

Les feux destinés aux piétons sont verts ou rouges. Ils

Les feux destinés aux piétons et aux cycles sont verts ou rouges. Ils comportent deux pictogrammes.

1\. Signification des couleurs :

1.1. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la

1.2. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la

1.3. Un feu blanc concerne les véhicules des services réguliers

2\. Signification des signes spécifiques aux signaux pour véhicules des

La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la

3\. Ligne d'effet des signaux Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur

4\. Signification des messages spécifiques pour les personnes aveugles ou

Lorsque les feux réglant la traversée des piétons sont équipés

\-un message tactile émis par le boîtier (mouvement vibratoire ou

\-un message sonore codé donne l'autorisation de s'engager sur le

\-un message verbal débutant par " rouge piéton " ou

5\. Signaux lumineux d'intersection

Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le

Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et

Les signaux destinés aux véhicules des services réguliers de transport

On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons ou aux piétons et aux cycles, et, dans certains cas, des signaux unicolores jaunes clignotants, dits d'anticipation ou d'autorisation conditionnelle.

a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires.

Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière,

b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R12)

\-signaux piétons (R12) : ils se composent de deux feux

Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes dont les

Le signal tactile est activé pendant toute la durée du

Le système sonore est activé en permanence ou sur appel

c) Signaux bicolores destinés aux piétons et aux cycles (R12m) : Ils se composent de deux feux rectangulaires, disposés de préférence horizontalement : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement et, au-dessous, une silhouette de vélo ; celui de gauche, de couleur rouge, porte une silhouette de piéton immobile et, au-dessous, une silhouette de vélo. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores. Ils constituent une signalisation spécifique, au sens de l'article R. 412-30 du code de la route, destinée aux piétons et aux cycles. Les dispositifs pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes dont les signaux bicolores R12m peuvent être équipés, sont identiques à ceux du signal R12.

d) Signaux tricolores modaux (R 13) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques

\-R13c : cyclistes ;

\-R13b : services réguliers de transport en commun et autres

Le feu du bas peut être jaune clignotant.

Lorsqu'un ensemble tricolore modal R13 est juxtaposé à un ensemble

e) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques

La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout

Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent,

f) Signaux d'anticipation modaux (R 15) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules et d'usagers que les

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R11.

g) Signaux d'anticipation directionnels (R 16) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R

Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première

h) Signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun (R17).

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir

i) Signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transports en commun (R18).

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir

j) Signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (R19) :

Ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme

Ils constituent une signalisation distincte, au sens de l'article R.

k) Significations particulières du jaune clignotant :

Dans un ensemble de feux tricolores, un feu jaune clignotant

\-ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux

\-ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de

Dans ces deux cas, conformément à l'article R. 412-32 du

\-appliquer les règles de priorité établies par le code de

\-se conformer aux indications du panneau de type AB et

Sur un signal d'anticipation (modal R15 ou directionnel R16), le

Sur un signal d'autorisation conditionnelle de franchissement (R19 pour cycles),

l) Décompteurs de temps pour piétons : ils se composent de chiffres lumineux de couleur verte ou rouge. Associés à un signal R12, ils informent les piétons du temps restant de vert piéton ou de rouge piéton.

6\. Autres signaux lumineux de circulation

Les signaux visés ici ont une implantation fixe, non liée

a) Signaux d'affectation de voies (R21) :

Les signaux d'affectation de voies R21 sont décrits à l'article

b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

\-les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores

\-les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni

Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par

c) Signaux d'arrêt (R24, R25) :

Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de feux rouges clignotants, impose l'arrêt absolu à tous les véhicules et piétonsavant le premier feu R24 rencontré.Il est employé pour un passage à niveau, une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, un pont mobile, avant une zone dangereuse telle qu'un couloir d'avalanches, pour laisser le passage aux véhicules de pompiers ou à l'entrée d'un tunnel.

Le signal d'arrêt destiné aux piétons (R25) se compose de

Le signal d'arrêt R 25 doit être équipé d'un dispositif

Il est employé devant une traversée de voie exclusivement réservée

d) Signaux tricolores destinés aux piétons (R12pps)

Ils se composent de trois feux rectangulaires disposés côte à

Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes, dont les

Le système sonore ne peut être activé que sur appel

En vigueur du samedi 17 avril 2021 au mardi 5 juillet 2022

Modifié parArrêté du 9 avril 2021art. 2

Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la

Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores, bicolores

Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires.

Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules

Les feux destinés aux piétons sont verts ou rouges. Ils

1\. Signification des couleurs :

1.1. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la

1.2. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la

1.3. Un feu blanc concerne les véhicules des services réguliers

2\. Signification des signes spécifiques aux signaux pour véhicules des

La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la

3\. Ligne d'effet des signaux Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur

4\. Signification des messages spécifiques pour les personnes aveugles ou

Lorsque les feux réglant la traversée des piétons sont équipés

\-un message tactile émis par le boîtier (mouvement vibratoire ou

\-un message sonore codé donne l'autorisation de s'engager sur le

\-un message verbal débutant par " rouge piéton " ou

5\. Signaux lumineux d'intersection

Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le

Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et

Les signaux destinés aux véhicules des services réguliers de transport

On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et,

a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires.

Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière,

b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R12)

\-signaux piétons (R12) : ils se composent de deux feux

Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes dont les

Le signal tactile est activé pendant toute la durée du

Le système sonore est activé en permanence ou sur appel

c) Signaux tricolores modaux (R 13) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques

\-R13c : cyclistes ;

\-R13b : services réguliers de transport en commun et autres

Le feu du bas peut être jaune clignotant.

Lorsqu'un ensemble tricolore modal R13 est juxtaposé à un ensemble

d) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques

La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout

Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent,

e) Signaux d'anticipation modaux (R 15) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules et d'usagers que les

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R11.

f) Signaux d'anticipation directionnels (R 16) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R

Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première

g) Signaux pour véhicules des services réguliers de transport en

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir

h) Signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transports

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir

i) Signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (R19) :

Ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme

Ils constituent une signalisation distincte, au sens de l'article R.

j) Significations particulières du jaune clignotant :

Dans un ensemble de feux tricolores, un feu jaune clignotant

\-ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux

\-ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de

Dans ces deux cas, conformément à l'article R. 412-32 du

\-appliquer les règles de priorité établies par le code de

\-se conformer aux indications du panneau de type AB et

Sur un signal d'anticipation (modal R15 ou directionnel R16), le

Sur un signal d'autorisation conditionnelle de franchissement (R19 pour cycles),

6\. Autres signaux lumineux de circulation

Les signaux visés ici ont une implantation fixe, non liée aux intersections autres que des giratoires, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement.

a) Signaux d'affectation de voies (R21) :

Les signaux d'affectation de voies R21 sont décrits à l'article

b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

\-les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores

\-les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni par un ensemble de trois feux circulaires vert, jaune, rouge, ou jaune clignotant, jaune, rouge, d'aspect identique au signal R 11. Il permet de limiter le débit des véhicules en ne les admettant que par intermittence, par exemple pour accéder à une voie importante. Son usage peut être étendu au contrôle de flot en amont de giratoire. Il permet également de réguler la vitesse des véhicules en conditionnant le passage au vert à la détection du véhicule ou à la mesure de sa vitesse.

Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par

c) Signaux d'arrêt (R24, R25) :

Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de deux

Le signal d'arrêt destiné aux piétons (R25) se compose de

Le signal d'arrêt R 25 doit être équipé d'un dispositif

Il est employé devant une traversée de voie exclusivement réservée

d) Signaux tricolores destinés aux piétons (R12pps)

Ils se composent de trois feux rectangulaires disposés côte à

Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes, dont les

Le système sonore ne peut être activé que sur appel

En vigueur du jeudi 10 janvier 2019 au vendredi 16 avril 2021

Modifié parArrêté du 12 décembre 2018art. 12

Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la

Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores, bicolores

Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires.

Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules

Les feux destinés aux piétons sont verts ou rouges. Ils

1\. Signification des couleurs :

1.1. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la

1.2. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la

1.3. Un feu blanc concerne les véhicules des services réguliers

2\. Signification des signes spécifiques aux signaux pour véhicules des

La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la

3\. Ligne d'effet des signaux Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan parallèle au plan défini parl'axe de la voie interceptée et passant par les feux.La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent.

4\. Signification des messages spécifiques pour les personnes aveugles ou

Lorsque les feux réglant la traversée des piétons sont équipés

\-un message tactile émis par le boîtier (mouvement vibratoire ou

\-un message sonore codé donne l'autorisation de s'engager sur le

\-un message verbal débutant par " rouge piéton " ou

5\. Signaux lumineux d'intersection

Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le

Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et

Les signaux destinés aux véhicules des services réguliers de transport

On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et,

a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires.

Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière,

b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R12) \-signaux piétons (R12) : ilsse composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge, porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l'un au-dessous de l'autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes dont les signaux bicolores R12peuvent être équipés, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, sont tactiles ou sonores.

Le signal tactile est activé pendant toute la durée du

Le système sonore est activé en permanence ou sur appel

c) Signaux tricolores modaux (R 13) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques

\-R13c : cyclistes ;

\-R13b : services réguliers de transport en commun et autres

Le feu du bas peut être jaune clignotant.

Lorsqu'un ensemble tricolore modal R13 est juxtaposé à un ensemble

d) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques

La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout

Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent,

e) Signaux d'anticipation modaux (R 15) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules et d'usagers que les

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R11.

f) Signaux d'anticipation directionnels (R 16) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R

Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première

g) Signaux pour véhicules des services réguliers de transport en

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir

h) Signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transports

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir

i) Signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (R19) :

Ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme

Ils constituent une signalisation distincte, au sens de l'article R. 415-15 du code de la route, destinée exclusivement aux cyclistes. Ils autorisent les cyclistes à franchir la ligne d'effet du feu pour emprunter la ou les directions indiquées par la ou les flèches en cédant le passage aux piétons ou aux véhicules bénéficiant du feu vert.

j) Significations particulières du jaune clignotant :

Dans un ensemble de feux tricolores, un feu jaune clignotant

\-ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux

\-ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de

Dans ces deux cas, conformément à l'article R. 412-32 du

\-appliquer les règles de priorité établies par le code de

\-se conformer aux indications du panneau de type AB et

Sur un signal d'anticipation (modal R15 ou directionnel R16), le

Sur un signal d'autorisation conditionnelle de franchissement (R19 pour cycles),

6\. Autres signaux lumineux de circulation

Les signaux visés ici ont une implantation fixe, non liée

a) Signaux d'affectation de voies (R21) :

Les signaux d'affectation de voies R21 sont décrits à l'article

b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

\-les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores

\-les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni

Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par

c) Signaux d'arrêt (R24, R25) :

Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de deux

Le signal d'arrêt destiné aux piétons (R25) se compose de

Le signal d'arrêt R 25 doit être équipé d'un dispositif

Il est employé devant une traversée de voie exclusivement réservée

d) Signaux tricolores destinés aux piétons (R12pps)

Ils se composent de trois feux rectangulaires disposés côte à côte : celui de droite porte une silhouette de piéton en mouvement de couleur verte, celui de gauche une silhouette de piéton immobile de couleur rouge ; le feu central de couleur jaune clignotant porte 5 rectangles formant un trait vertical. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes, dont les signaux tricolores R12pps peuvent être équipés, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, sont sonores.

Le système sonore ne peut être activé que sur appel par télécommande.

En vigueur du samedi 10 octobre 2015 au mercredi 9 janvier 2019

Modifié parARRÊTÉ du 23 septembre 2015art. 1

Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la

Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores, bicolores

Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires.

Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules

Les feux destinés aux piétons sont verts ou rouges. Ils

1\. Signification des couleurs :

1.1. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la

1.2. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la

1.3. Un feu blanc concerne les véhicules des services réguliers

2\. Signification des signes spécifiques aux signaux pour véhicules des

La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la

3\. Ligne d'effet des signaux :

Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet

La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe

4\. Signification des messages spécifiques pour les personnes aveugles ou

Lorsque les feux réglant la traversée des piétons sont équipés

\-un message tactile émis par le boîtier (mouvement vibratoire ou

\-un message sonore codé donne l'autorisation de s'engager sur le

\-un message verbal débutant par " rouge piéton " ou

5\. Signaux lumineux d'intersection

Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le

Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et

Les signaux destinés aux véhicules des services réguliers de transport

On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et,

a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires.

Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière,

b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R 12) :

Ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte

Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes dont les signaux bicolores R 12 peuvent être équipés, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, sont tactiles ou sonores.

Le signal tactile est activé pendant toute la durée du

Le système sonore est activé en permanence ou sur appel

c) Signaux tricolores modaux (R 13) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques

\-R13c : cyclistes ;

\-R13b : services réguliers de transport en commun et autres

Le feu du bas peut être jaune clignotant.

Lorsqu'un ensemble tricolore modal R13 est juxtaposé à un ensemble

d) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques

La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout

Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent,

e) Signaux d'anticipation modaux (R 15) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules et d'usagers que les

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R11.

f) Signaux d'anticipation directionnels (R 16) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R

Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première

g) Signaux pour véhicules des services réguliers de transport en

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir

h) Signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transports

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir

i) Signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (R19) :

Ilsse composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme cycle et d'une ou de plusieurs flèchesindiquant la ou les directions concernées. Ils constituent une signalisation distincte, au sens de l'article R. 415-15 du code dela route, destinée exclusivement aux cyclistes. Ils autorisentles cyclistes à franchir la ligne d'effet du feu pour emprunterla ou les directions indiquées par la ou les flèches en cédant le passage aux piétonsou aux véhicules bénéficiant du feu vert.

j) Significations particulières du jaune clignotant :

Dans un ensemble de feux tricolores, un feu jaune clignotant

\-ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux

\-ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de

Dans ces deux cas, conformément à l'article R. 412-32 du

\-appliquer les règles de priorité établies par le code de

\-se conformer aux indications du panneau de type AB et

Sur un signal d'anticipation (modal R15 ou directionnel R16), le

Sur un signal d'autorisation conditionnelle de franchissement (R19 pour cycles),

6\. Autres signaux lumineux de circulation

Les signaux visés ici ont une implantation fixe, non liée

a) Signaux d'affectation de voies (R21) :

Les signaux d'affectation de voies R21 sont décrits à l'article

b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

\-les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores

\-les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni

Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par

c) Signaux d'arrêt (R24, R25) :

Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de deux

Le signal d'arrêt destiné aux piétons (R25) se compose de

Le signal d'arrêt R 25 doit être équipé d'un dispositif

Il est employé devant une traversée de voie exclusivement réservée

d) Signaux tricolores destinés aux piétons (R12pps) Ils se composent de trois feux rectangulaires disposés côte à côte : celui de droite porte une silhouette de piéton en mouvement de couleur verte, celui de gauche une silhouette de piéton immobile de couleur rouge ; le feu central de couleur jaune clignotant porte 5 rectangles formant un trait vertical. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores. Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes, dont les signaux tricolores R12pps peuvent être équipés, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, sont sonores. Le système sonore ne peut être activé que sur appel par télécommande.

En vigueur du mercredi 18 avril 2012 au vendredi 9 octobre 2015

Modifié parArrêté du 2 avril 2012art. 1

Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la

Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores, bicolores

Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires.

Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules

Les feux destinés aux piétons sont verts ou rouges. Ils

1\. Signification des couleurs :

1.1. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la circulation des véhicules est fixée pour les feux rouge, jaune et

vertpar les articles R. 412-30à R. 412-33 du codede

la route. 1.2. La signification des couleursdes signaux lumineux concernantla circulation des piétons est fixéeaux articles R. 412-38et R. 412-41 du codede la route. 1.3. Un feu blanc concerne les véhicules des services réguliers de transport en commun.

2\. Signification des signes spécifiques aux signaux pour véhicules des

La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la

3\. Ligne d'effet des signaux :

Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet

La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe

4\. Signification des messages spécifiques pour les personnes aveugles ou malvoyantes :

Lorsque les feux réglant la traversée des piétons sont équipés de dispositifs tactiles ou sonores destinés aux personnes aveugles ou malvoyantes, les indications données par ces dispositifs sont les suivantes :

\-un message tactile émis par le boîtier (mouvement vibratoire ou rotatif) donne l'autorisation de s'engager sur le passage piétons ;

\-un message sonore codé donne l'autorisation de s'engager sur le passage piétons ;

\-un message verbal débutant par " rouge piéton " ou " stop piéton " fait interdiction de s'engager sur la traversée piétonne ou obligation de la dégager au plus vite.

5\. Signaux lumineux d'intersection

Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le

Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et

Les signaux destinés aux véhicules des services réguliers de transport

On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et,

a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires.

Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière,

b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R 12) :

Ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte

Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes dont les signaux bicolores R 12 peuvent être équipés sont tactiles ou sonores.

Le signal tactile est activé pendant toute la durée du feu vert. Il est délivré par un boîtier manuel émettant une vibration ou doté d'un cône tournant.

Le système sonore est activé en permanence ou sur appel (télécommande et éventuellement bouton poussoir). Il délivre un message spécifique à chaque signal (silhouette verte ou silhouette rouge) et répété pendant toute la durée de celui-ci.

c) Signaux tricolores modaux (R 13) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques : silhouette d'un vélo pour le signal R3c ou mot : " BUS " pour le signal R13b. Ils s'adressent à des catégories spécifiques d'usagers :

\-R13c : cyclistes ;

\-R13b : services réguliers de transport en commun et autres usagers dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention.

Le feu du bas peut être jaune clignotant.

Lorsqu'un ensemble tricolore modal R13 est juxtaposé à un ensemble

d) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques

La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout

Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent,

e) Signaux d'anticipation modaux (R 15) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules et d'usagers que les signaux tricolores modaux R13, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : silhouette d'un vélo pour le signal R15c ou mot : " BUS " pour le signal R15b.

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R11.

f) Signaux d'anticipation directionnels (R 16) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R

Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première

g) Signaux pour véhicules des services réguliers de transport en

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir

h) Signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transports

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir

i) Signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (R19) :

Destinés aux cycles, ils se composent d'un feu jaune clignotant

Le signal R19d autorise les cyclistes à franchir la ligne

Le signal R19td autorise les cyclistes à franchir la ligne

Ils sont toujours associés à un signal tricolore de type

j) Significations particulières du jaune clignotant :

Dans un ensemble de feux tricolores, un feu jaune clignotant

\-ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est permanente ; les feux s'allument alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge, jaune clignotant, etc. ;

\-ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en cours de mise en activité ou volontairement géré avec ce seul message, pour une durée déterminée ou non.

Dans ces deux cas, conformément à l'article R. 412-32 du

\-appliquer les règles de priorité établies par le code de la route (concernant les usagers venant de la droite, les piétons et les tramways), si aucun panneau de type AB n'est présent ; ou, s'il est présent,

\-se conformer aux indications du panneau de type AB et aux règles de priorité mentionnées ci-dessus qui se trouveraient également applicables (concernant les piétons et les tramways).

Sur un signal d'anticipation (modal R15 ou directionnel R16), le

Sur un signal d'autorisation conditionnelle de franchissement (R19 pour cycles),

6\.Autres signaux lumineux de circulation

Les signaux visés ici ont une implantation fixe, non liée

a) Signaux d'affectation de voies (R21) :

Les signaux d'affectation de voies R21 sont décrits à l'article

b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

\-les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores

\-les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni

Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par

c) Signaux d'arrêt (R24, R25) :

Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de deux

Le signal d'arrêt destiné aux piétons (R25) se compose de

Le signal d'arrêt R 25 doit être équipé d'un dispositif sonore pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Le dispositif sonore est activé par télécommande et éventuellement par bouton poussoir. Il délivre un message spécifique pendant toute la durée de fonctionnement des feux rouges.

Il est employé devant une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

En vigueur du samedi 28 janvier 2012 au mardi 17 avril 2012

Modifié parArrêté du 12 janvier 2012art. 1

Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la

Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores, bicolores

Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires.

Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules

Les feux destinés aux piétons sont verts ou rouges. Ils

1\. Signification générale des couleurs :

Un feu vert fixe signifie autorisation de passer la ligne

Toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à

Si un piéton s'engage sur la chaussée lorsque le signal

Un feu jaune fixe signifie aux conducteurs de véhicules interdiction

Un feu rouge, fixe ou clignotant, signifie aux véhicules l'interdiction

Un feu blanc ne concerne que les véhicules des services

2\. Signification des signes spécifiques aux signaux pour véhicules des

La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la

3\. Ligne d'effet des signaux :

Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet

La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe

A.-Signaux lumineux d'intersection.

Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le

Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et

Les signaux destinés aux véhicules des services réguliers de transport

On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et, dans certains cas, des signaux unicolores jaunes clignotants, dits d'anticipation ou d'autorisation conditionnelle.

a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires.

Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière,

b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R 12) :

Ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte

c) Signaux tricolores modaux (R 13) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques : silhouette d'un vélo pour le signal R3cou mot : "BUS" pour le signal R13b. Ils s'adressent à descatégories spécifiques d'usagers :

\- R13c: cyclistes ;

\- R13b: services réguliers de transport en commun et autres usagers dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention.Le feu du bas peut être jaune clignotant.Lorsqu'un ensemble tricolore modal R13est juxtaposé à un ensemble tricolore circulaire R11, les usagers auxquels le signal R13s'adresse doivent se conformer aux indications qu'il donne.

d) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques

La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout

Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent,

e) Signaux d'anticipation modaux (R 15) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules et d'usagers que les signaux tricolores modaux R13, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : silhouette d'un vélo pour le signal R15c ou mot : "BUS" pour le signal R15b.

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R11.

f) Signaux d'anticipation directionnels (R 16) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R

Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première

g) Signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun (R17).

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

h) Signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transports en commun (R18). Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. La barre verticale du bas est inclinée à droiteou à gauche pour indiquer la direction autorisée. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

i) Signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (R19) :

Destinés aux cycles, ils se composent d'unfeu jaune clignotant muni d'un pictogramme cycle et d'une flèche indiquant la direction concernée.

Le signal R19d autorise les cyclistes à franchir la ligne d'arrêt du feu tricolore pour s'engager sur la voie située la plus à droite. Le signal R19td autorise les cyclistes à franchir la ligne d'arrêt du feu tricolore pour s'engager sur la voie situéeen continuité. Ils sont toujours associésà un signal tricolore de type R11vou R13bv. j) Significations particulières du jaune clignotant :

Dans un ensemble de feux tricolores, un feu jaune clignotant signifie autorisation de passer avec prudence car d'autres usagers, avec lesquels un conflit inhabituel est possible, sont admis simultanément à franchir l'intersection :

\- ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est permanente ; les feux s'allument alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge, jaune clignotant, etc. ;

\- ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en cours de mise en activité ou volontairement géré avec ce seul message, pour une durée déterminée ou non.Dans ces deux cas, conformément àl'article R. 412-32 du code de la route, l'usager auquel s'adresse le feu jaune clignotant doit :

\-appliquer les règlesde priorité établies par le codede la route (concernant les usagers venantde la droite, les piétonset lestramways), si aucun panneau de type AB n'est présent ; ou, s'il est présent,

\-se conformer aux indications du panneaude type AB et aux règles de priorité mentionnées ci-dessus qui se trouveraient également applicables (concernant les piétons et les tramways).

Sur un signal d'anticipation (modal R15 ou directionnel R16), le feu jaune clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligne d'arrêt du signal tricolore circulaire R11 associé, bien que celui-ci soit au rouge, mais en toute prudence et en respectant la prioritéde passage accordée aux autres usagers.

Sur un signal d'autorisation conditionnelle de franchissement (R19 pour cycles), le feu jaune clignotant signifie aux cyclistes qu'ils sont autorisés à ne pas marquer l'arrêt signifié par le feu pour emprunter la direction indiquée par la flèche, à la condition de franchir la ligne d'arrêt du signal tricolore en toute prudence et en respectant la prioritéde passage accordée aux autres usagers.

B.-Autres signaux lumineux de circulation.

Les signaux visés ici ont une implantation fixe, non liée

a) Signaux d'affectation de voies (R21) :

Les signaux d'affectation de voies R21 sont décrits à l'article

b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

\-les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores

\-les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni

Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par

c) Signaux d'arrêt (R24, R25) :

Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de deux

Le signal d'arrêt destiné aux piétons (R25) se compose de

Il est employé devant une traversée de voie exclusivement réservée

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au vendredi 27 janvier 2012

Modifié parArrêté du 6 décembre 2011art. 1

Déplacé le vendredi 23 décembre 2011

Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la

Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores, bicolores

Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires.

Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules

Les feux destinés aux piétons sont verts ou rouges. Ils

1\. Signification générale des couleurs :

Un feu vert fixe signifie autorisation de passer la ligne

Toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à

Si un piéton s'engage sur la chaussée lorsque le signal

Un feu jaune fixe signifie aux conducteurs de véhicules interdiction

Un feu rouge, fixe ou clignotant, signifie aux véhicules l'interdiction

Un feu blanc ne concerne que les véhicules des services

2\. Signification des signes spécifiques aux signaux pour véhicules des

La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la

3\. Ligne d'effet des signaux :

Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet

La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe

A.-Signaux lumineux d'intersection.

Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le

Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et

Les signaux destinés aux véhicules des services réguliers de transport

On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et,

a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires.

Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière,

b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R 12) :

Ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte

c) Signaux tricolores modaux (R 13) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques

cycle (R 13 c), ou bus (R 13 b).

Ils s'adressent aux catégories d'usagers spécifiquement désignés par le pictogramme

R 13 c : cyclistes ;

R 13 b : services réguliers de transport en commun

Le feu du bas peut être jaune clignotant ;

Lorsqu'un ensemble tricolore modal R 13 est juxtaposé à un

d) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques

La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout

Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent,

e) Signaux d'anticipation modaux (R 15) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R

f) Signaux d'anticipation directionnels (R 16) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R

Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première

g) Significations particulières du jaune clignotant :

Sur un signal d'anticipation (modal R 15 ou directionnel R

Dans un ensemble de feux tricolore, un feu jaune clignotant

\-ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux

\-ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de

Dans ces deux cas, en application de l'article R. 411-25

\-priorité à droite en l'absence de tout panneau de type

\-indications données par ces panneaux de type AB dans le

h) Signaux pour véhicules des services réguliers de transport en

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir

i) Signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transports

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir

B.-Autres signaux lumineux de circulation.

Les signaux visés ici ont une implantation fixe, non liée

a) Signaux d'affectation de voies (R21) :

Les signaux d'affectationde voies R21 sont décrits à l'article 10-2 du présent arrêté.

b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

\-les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores

\-les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni

Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par

c) Signaux d'arrêt (R24, R25) :

Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de deux

Le signal d'arrêt destiné aux piétons (R25) se compose de

Il est employé devant une traversée de voie exclusivement réservée

En vigueur du mercredi 29 juillet 2009 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parArrêté du 10 avril 2009art. 1

Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons sont verts, jaunes ou rouges, le jaune et le rouge pouvant être clignotants ; ils peuvent êtreblancs lorsqu'ils ne concernent que les véhicules des services réguliers de transport en commun.

Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores,bicolores ou unicolores.

Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires. Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules ils s'adressent, ou des signes spécifiques pour les feux exclusivement destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

Les feux destinés aux piétons sont verts ou rouges. Ils comportent un pictogramme et éventuellement une mention clignotante.

1\. Signification générale des couleurs :

Un feu vert fixe signifie autorisation de passer la ligne

Toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à

Si un piéton s'engage sur la chaussée lorsque le signal

Un feu jaune fixe signifie aux conducteurs de véhicules interdiction

Un feu rouge, fixe ou clignotant

, signifie aux véhicules l'interdiction de franchir la ligne d'effet du signal. Pour les piétons, le feu rouge fixe et éventuellement clignotant qui leur est destiné signifie l'obligation de dégager au plus vitela zone des conflitsou l'interdiction de s'y engager.Un feu blanc ne concerne que les véhicules des services réguliers de transport en commun.

2\. Signification des signes spécifiques aux signaux pour véhicules des services réguliersde transport en commun:

La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la barre horizontale ont respectivement la même signification et le même effet pour les véhicules des services réguliers de transport en communque le feu vert, le feu jaune fixe, le feu jaune clignotant, le feu rouge fixe.

3\. Ligne d'effet des signaux :

Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet

La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe

A.-Signaux lumineux d'intersection.

Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le

Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et

Les signaux destinés aux véhicules des services réguliers de transport en communse composent de trois feux blancs, présentant de bas en haut une barre verticale, un disque et une barre horizontale.

On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et,

a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires.

Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière,

b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R 12) :

Ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte

c) Signaux tricolores modaux (R 13) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques

cycle (R 13 c), ou bus (R 13 b).

Ils s'adressent aux catégories d'usagers spécifiquement désignés par le pictogramme

R 13 c : cyclistes ;

R 13 b : services réguliers de transport en commun

Le feu du bas peut être jaune clignotant ;

Lorsqu'un ensemble tricolore modal R 13 est juxtaposé à un

d) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques

La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout

Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent,

e) Signaux d'anticipation modaux (R 15) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R

f) Signaux d'anticipation directionnels (R 16) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R

Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première

g) Significations particulières du jaune clignotant :

Sur un signal d'anticipation (modal R 15 ou directionnel R

Dans un ensemble de feux tricolore, un feu jaune clignotant

\-ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux

\-ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de

Dans ces deux cas, en application de l'article R. 411-25

\-priorité à droite en l'absence de tout panneau de type

\-indications données par ces panneaux de type AB dans le

h) Signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun(R17).Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

i) Signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transports en commun(R18).Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. La barre verticale du bas est inclinée à droite ou à gauche pour indiquer la direction autorisée. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

B.-Autres signaux lumineux de circulation.

Les signaux visés ici ont une implantation fixe, non liée auxintersections, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement.

a) Signaux d'affectation de voies (R 21) :

Les feux R 21 sont implantés au-dessus de chaque voie

\-un feu vert fixe en forme de flèche verticale vers

\-un feu jaune clignotant en forme de flèche oblique vers

\-un feu rouge fixe en forme de croix de Saint-André

b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

\-les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores

\-les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni

Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par

c) Signaux d'arrêt (R24, R25) :

Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de deux feux rouges clignotants, impose l'arrêt absolu à tous les véhicules et piétons. Il est employé devant un passage à niveau, une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, un pont mobile, avant une zone dangereuse telle qu'un couloir d'avalanches, pour laisser le passage aux véhicules de pompiers ou à l'entrée d'un tunnel.

Le signal d'arrêt destiné aux piétons (R25) se compose de deux feux rectangulaires, de couleur rouge, disposés l'un au-dessus de l'autre : celui du haut porte une silhouette de piéton, celui du bas la mention : " STOP ". Lorsqu'il est activé, le feu du haut s'allume fixe, tandis que celui du bas clignote. Au repos, le signal est intégralement éteint.

Il est employé devant une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

En vigueur du vendredi 14 mars 2008 au mardi 28 juillet 2009

Modifié parArrêté du 11 février 2008art. 1 (V)

Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la

Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores ou

Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires. Ils peuvent

Les feux destinés aux piétons sont verts et rouges. Ils

1\. Signification générale des couleurs :

Un feu vert fixe signifie autorisation de passer la ligne

Toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à

Si un piéton s'engage sur la chaussée lorsque le signal

Un feu jaune fixe signifie aux conducteurs de véhicules interdiction

Un feu rouge, fixe ou clignotant imposel'arrêt absolu au droit de la ligne d'effet. Il autorise le franchissement de la ligne d'effet du signal mais avec une prudence renforcée ;

Un feu rouge, fixe ou clignotant, signifie aux véhicules interdiction

2\. Signification des signes spécifiques aux feux de tramways :

La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la

3\. Ligne d'effet des signaux :

Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet

La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe

A.-Signaux lumineux d'intersection.

Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le

Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et

Les signaux destinés aux tramways se composent de trois feux

On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et,

a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires.

Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière,

b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R 12) :

Ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte

c) Signaux tricolores modaux (R 13) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques

cycle (R 13 c), ou bus (R 13 b).

Ils s'adressent aux catégories d'usagers spécifiquement désignés par le pictogramme

R 13 c : cyclistes ;

R 13 b : services réguliers de transport en commun

Le feu du bas peut être jaune clignotant ;

Lorsqu'un ensemble tricolore modal R 13 est juxtaposé à un

d) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques

La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout

Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent,

e) Signaux d'anticipation modaux (R 15) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R

f) Signaux d'anticipation directionnels (R 16) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R

Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première

g) Significations particulières du jaune clignotant :

Sur un signal d'anticipation (modal R 15 ou directionnel R

Dans un ensemble de feux tricolore, un feu jaune clignotant

\-ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est permanente ; les feux s'allument alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge, jaune clignotant, etc. ;

\-ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en cours de mise en activité ou volontairement géré avec ce seul message, pour une durée déterminée ou non ;

Dans ces deux cas, en application de l'article R. 411-25 du code de la route, l'usager doit appliquer l'un des régimes de priorité suivants :

\-priorité à droite en l'absence de tout panneau de type AB (art. R. 415-5 du code de la route) et priorité aux tramways (art. R. 422-3 du code de la route) ;

\-indications données par ces panneaux de type AB dans le cas contraire.

h) Signaux pour tramways (R 17) :

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir

i) Signaux directionnels pour tramways (R 18) :

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir

B.-Autres signaux lumineux de circulation.

Les signaux visés ici ont une implantation fixe hors des

a) Signaux d'affectation de voies (R 21) :

Les feux R 21 sont implantés au-dessus de chaque voie

\-un feu vert fixe en forme de flèche verticale vers le bas (R 21 b) signifie autorisation d'emprunter la voie située au-dessous ;

\-un feu jaune clignotant en forme de flèche oblique vers le bas (R 21 c) signifie obligation de se rabattre vers la voie adjacente indiquée par la flèche ;

\-un feu rouge fixe en forme de croix de Saint-André (R 21 a) signifie interdiction d'emprunter la voie située au-dessous.

b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

\-les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores ;

\-les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni

Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par

c) Signaux d'arrêt (R 24) :

Un feu rouge clignotant (R24) ou un ensemble de deux feux rouges clignotantsimposent l'arrêt absolu. Il est employé devant un passage à niveau, une traversée de voie de tramway, un pont mobile, avant une zone dangereuse tel qu'un couloir d'avalanche, pour laisser le passage aux véhicules de pompiers ou à l'entrée des tunnels.

En vigueur du samedi 21 septembre 2002 au jeudi 13 mars 2008

Déplacé le samedi 21 septembre 2002

Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la

Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores ou

Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires. Ils peuvent

Les feux destinés aux piétons sont verts et rouges. Ils

1\. Signification générale des couleurs :

Un feu vert fixe signifie autorisation de passer la ligne

Toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à

Si un piéton s'engage sur la chaussée lorsque le signal

Un feu jaune fixe signifie aux conducteurs de véhicules interdiction

Un feu jaune clignotant a pour objet d'attirer l'attention des

Un feu rouge, fixe ou clignotant, signifie aux véhicules interdiction

2\. Signification des signes spécifiques aux feux de tramways :

La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la

3\. Ligne d'effet des signaux :

Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet

La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe

A. - Signaux lumineux d'intersection.

Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le

Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et

Les signaux destinés aux tramways se composent de trois feux

On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et,

a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires.

Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière,

b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R 12) :

Ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte

c) Signaux tricolores modaux (R 13) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques

cycle (R 13 c), ou bus (R 13 b).

Ils s'adressent aux catégories d'usagers spécifiquement désignés par le pictogramme

R 13 c : cyclistes ;

R 13 b : services réguliers de transport en commun

Le feu du bas peut être jaune clignotant ;

Lorsqu'un ensemble tricolore modal R 13 est juxtaposé à un

d) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques

La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout

Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent,

e) Signaux d'anticipation modaux (R 15) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R

f) Signaux d'anticipation directionnels (R 16) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R

Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première

g) Significations particulières du jaune clignotant :

Sur un signal d'anticipation (modal R 15 ou directionnel R

Dans un ensemble de feux tricolore, un feu jaune clignotant

ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux

ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de

Dans ces deux cas, en application de l'article R. 41-25 du code de la route, l'usager doit appliquer l'un des régimes de priorité suivants :

priorité à droite en l'absence de tout panneau de type AB (art. R. 415-5 du code de la route) et priorité aux tramways (art. R. 422-3 du code de la route) ;

indications données par ces panneaux de type AB dans le

h) Signaux pour tramways (R 17) :

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir

i) Signaux directionnels pour tramways (R 18) :

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir

B. - Autres signaux lumineux de circulation.

Les signaux visés ici ont une implantation fixe hors des

a) Signaux d'affectation de voies (R 21) :

Les feux R 21 sont implantés au-dessus de chaque voie

un feu vert fixe en forme de flèche verticale vers

un feu jaune clignotant en forme de flèche oblique vers

un feu rouge fixe en forme de croix de Saint-André

b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores

les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni

Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par

c) Signaux d'arrêt (R 24) :

Un feu rouge clignotant (R 24), ou un ensemble de

En vigueur du samedi 13 janvier 2001 au vendredi 20 septembre 2002

Feux de circulation permanents

Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la

Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores ou

Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires. Ils peuvent

Les feux destinés aux piétons sont verts et rouges. Ils

1\. SIGNIFICATION GENERALE DES COULEURS :

Un feu vert fixe signifie autorisation de passer la ligne d'effet du signal. Lemot signal désigne le message transmis et souvent, par extension, le feu ou l'ensemble de feux qui le fournit.

Toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à

Si un piéton s'engage sur la chaussée lorsque le signal

Un feu jaune fixe signifie aux conducteurs de véhicules interdiction

Un feu jaune clignotant a pour objet d'attirer l'attention des

Un feu rouge, fixe ou clignotant, signifie aux véhicules interdiction

2\. SIGNIFICATION DES SIGNES SPECIFIQUES AUX FEUX DE TRAMWAYS :

La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la

3\. LIGNE D'EFFET DES SIGNAUX :

Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet

La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe

A. - SIGNAUX LUMINEUX D'INTERSECTION

Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le

Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et

Les signaux destinés aux tramways se composent de trois feux

On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et,

A) SIGNAUX TRICOLORES CIRCULAIRES (R 11) :

Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires.

Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière,

B) SIGNAUX BICOLORES DESTINES AUX PIETONS (R 12) :

Ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte

C) SIGNAUX TRICOLORES MODAUX (R 13) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques

cycle (R 13 c), ou bus (R 13 b).

Ils s'adressent aux catégories d'usagers spécifiquement désignés par le pictogramme

R 13 c : cyclistes ;

R 13 b : services réguliers de transport en commun

Le feu du bas peut être jaune clignotant ;

Lorsqu'un ensemble tricolore modal R 13 est juxtaposé à un

D) SIGNAUX TRICOLORES DIRECTIONNELS (R 14) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques

La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout

Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent,

E) SIGNAUX D'ANTICIPATION MODAUX(R 15) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R

F) SIGNAUX D'ANTICIPATION DIRECTIONNELS(R 16) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R

Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première

G) SIGNIFICATIONS PARTICULIERES DU JAUNE CLIGNOTANT :

Sur un signal d'anticipation (modal R 15 ou directionnel R 16), le feu jaune clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligne d'effet du signal tricolore circulaire R 11 associé, bien que celui-ci soit au rouge, mais en toute prudence et en cédant le passage à tous autres véhicules ou piétons ;

Dans un ensemble de feux tricolore, un feu jaune clignotant

ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux

ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de

Dans ces deux cas, en application de l'article R. 44

priorité à droite en l'absence de tout panneau de type

indications données par ces panneaux de type AB dans le

H) SIGNAUX POUR TRAMWAYS (R 17) :

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir

I) SIGNAUX DIRECTIONNELS POUR TRAMWAYS (R. 18) :

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir

B. - AUTRES SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION

Les signaux visés ici ont une implantation fixe hors des

A) SIGNAUX D'AFFECTATION DE VOIES (R 21) :

Les feux R 21 sont implantés au-dessus de chaque voie

un feu vert fixe en forme de flèche verticale vers

un feu jaune clignotant en forme de flèche oblique vers

un feu rouge fixe en forme de croix de Saint-André

B) SIGNAUX DE CONTRÔLE D'ACCES (R 22, R 23) :

Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores

les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni

Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par

C) SIGNAUX D'ARRÊT (R 24) :

Un feu rouge clignotant (R 24), ou un ensemble de

En vigueur du mercredi 17 mars 1999 au vendredi 12 janvier 2001

Feux de circulation permanents Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons sont verts, jaunes ou rouges, le jaune et le rouge pouvant être clignotants ; ils sont blancs lorsqu'ils ne concernent que les tramways.

Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores ou bicolores ou unicolores. Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires. Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules ils s'adressent, ou des signes spécifiques pour les feux destinés aux tramways.

Les feux destinés aux piétons sont verts et rouges. Ils

1\. Signification générale des couleurs :

Un feu vert fixe signifie autorisation de passer la ligne d'effet du signalLe mot signal désigne le message transmis et souvent, par extension, le feu ou l'ensemble de feux qui le fournit. Toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à une intersection ne donne pas aux conducteurs l'autorisation de passer si, dans la direction qu'ils vont emprunter, l'encombrement de la circulation est tel qu'ils ne sont pas certains de dégager l'intersection avant le changement de phase ;

Si un piéton s'engage sur la chaussée lorsque le signal qui lui est destiné est vert, il est assuré de disposer d'un temps suffisant pour achever sa traversée ou atteindre un refuge, à une vitesse normale, avant l'arrivée de véhicules en conflit direct avec lui ;

Un feu jaune fixe signifie aux conducteurs de véhicules interdiction de franchir la ligne d'effet du signal. Cette interdiction ne joue pas dans le cas où, à l'allumage du feu jaune, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisante avant la ligne d'effet du signal ;

Un feu jaune clignotant a pour objet d'attirer l'attention des conducteurs sur un danger particulier. Il autorise le franchissement de la ligne d'effet du signal mais avec une prudence renforcée ;

Un feu rouge, fixe ou clignotant, signifie aux véhicules interdiction de passer la ligne d'effet. Pour les piétons, le feu rouge fixe qui lui est destiné signifie interdiction de s'engager sur la chaussée ou obligation de la dégager au plus vite. Un feu blanc ne concerne que les tramways.

2\. Signification des signes spécifiques aux feux de tramways :

La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la barre horizontale ont respectivement la même signification et le même effet pour les tramways que le feu vert, le feu jaune fixe, le feu jaune clignotant, le feu rouge fixe.

3\. Ligne d'effet des signaux :

Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan perpendiculaire à l'axe de la voie et passant par les feux; La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent.

A. - Signaux lumineux d'intersection Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules et de piétons en conflit dans une intersection. Leur usage peut être étendu à la protection de traversées pour piétons en pleine voie ou à la gestion d'alternats pour le franchissement de sections de routes étroites.Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et rouge dans cet ordre de bas en haut, ou exceptionnellement de droite à gauche. Ils s'allument de façon cyclique dans l'ordre vert-jaune-rouge-vert, etc. sans clignoter. Ils sont destinés à tous les véhicules qui se présentent sur la chaussée, ou à une partie d'entre eux lorsqu'ils comportent un pictogramme. Les signaux destinés aux tramways se composent de trois feux blancs, présentant de bas en haut une barre verticale, un disque et une barre horizontale. Ils s'allument de façon cyclique comme les feux tricolores.

On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et,

a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires. Exceptionnellement, le feu du bas peut être jaune clignotant. Ils s'adressent à la totalité des usagers qui circulent sur le couloir de circulation (ensemble des voies parallèles et de même sens non séparées par un terre-plein), à l'exception des usagers concernés par un éventuel signal modal ;

Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière, d'une répétition en forme de croix grecque de leur seul feu rouge, qui permet aux usagers qui ne sont pas directement concernés par ce signal d'en connaître l'état.

b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R 12) :

Ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l'un au-dessous de l'autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

c) Signaux tricolores modaux (R 13) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques : cycle (R 13 c), ou bus (R 13 b).

Ils s'adressent aux catégories d'usagers spécifiquement désignés par le pictogramme :

R 13 c: cyclistes ;

R 13 b: services réguliers de transport en commun dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention ;

Le feu du bas peut être jaune clignotant ;

Lorsqu'un ensemble tricolore modal R 13est juxtaposé à un ensemble tricolore circulaire R 11, les usagers auxquels le signal R 13s'adresse doivent se conformer aux indications qu'il donne.

d) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques en forme d'une ou deux flèches. Ils s'adressent à tous les véhicules qui ont pour destination la direction indiquée par la flèche (ou l'une des directions indiquées) ;

La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout droit est orientée vers le haut ;

Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent, sur la chaussée, la ou les voies correspondantes, matérialisées dans ce but.

e) Signaux modaux d'anticipation (R 15) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores modaux R. 13, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : cycle (R 15 c), bus (R 15 b) ;

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11.

f) Signaux directionnels d'anticipation (R 16) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores directionnels R 14, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme en forme d'une ou deux flèches ;

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11;

Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première direction de sortie autorisée immédiatement à droite (ou à gauche).

g) Significations particulières du jaune clignotant :

Sur un signal d'anticipation (modal R 13ou directionnel R 14), le feu jaune clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligne d'effet du signal tricolore circulaire R 11associé, bien que celui-ci soit au rouge, mais en toute prudence et en cédant le passage à tous autres véhicules ou piétons ;

Dans un ensemble de feux tricolore, un feu jaune clignotant signifie autorisation de passer avec prudence car d'autres usagers, avec lesquels un conflit inhabituel est possible, sont admis simultanément à franchir l'intersection :

ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est permanente ; les feux s'allument alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge, jaune clignotant, etc. ;ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en cours de mise en activité ou volontairement géré avec ce seul message, pour une durée déterminée ou non ;

Dans ces deux cas, en application de l'article R. 44 du code de la route, l'usager doit appliquer l'un des régimes de priorité suivants :

prioritéà droite en l'absence de tout panneau de type AB (art. R. 25 du code de la route) et priorité aux tramways (art. R. 29 du code de la route) ;

indicationsdonnées par ces panneaux de type AB dans le cas contraire.

h) Signaux pour tramways (R 17) :

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. Ils s'adressent exclusivement aux tramways.

i) Signaux directionnels pour tramways (R. 18) :

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. La barre verticale du feu du bas est inclinée à droite ou à gauche pour indiquer la direction autorisée. Ils s'adressent exclusivement aux tramways.

B. - Autres signaux lumineux de circulation Les signaux visés ici ont une implantation fixe hors des intersections, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement.

a) Signaux d'affectation de voies (R 21) :

Les feux R 21sont implantés au-dessus de chaque voie matérialisée sur la chaussée pour réglementer séparément la circulation de ces voies :

un feu vert fixe en forme de flèche verticale vers le bas (R 21 b) signifie autorisation d'emprunter la voie située au-dessous ;

un feu jaune clignotant en forme de flèche oblique vers le bas (R 21 c) signifie obligation de se rabattre vers la voie adjacente indiquée par la flèche ;

un feu rouge fixe en forme de croix de Saint-André (R 21 a) signifie interdiction d'emprunter la voie située au-dessous.

b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores ;

les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni par un ensemble de trois feux circulaires vert,jaune,rouge, ou jaune clignotant,jaune,rouge, d'aspect identique au signal R 11. Il permet de limiter le débit des véhicules en ne les admettant que par intermittence, par exemple pour accéder à une voie importante.Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par deux feux circulaires vert,rouge ou jaune, clignotantrouge, dans cet ordre de bas en haut. Il permet un contrôle véhicule par véhicule, par exemple sur une voie de péage d'autoroute.

c) Signaux d'arrêt (R 24) :

Un feu rouge clignotant (R 24), ou un ensemble de deux feux rouges clignotant en alternance imposent l'arrêt de tous les véhicules. Ils sont employés devant un passage à niveau, une traversée de voie de tramway, un pont mobile, avant une zone dangereuse telle qu'un couloir d'avalanches, ou pour laisser le passage aux véhicules de pompiers.

En vigueur du dimanche 5 avril 1992 au mardi 16 mars 1999

Feux de circulation permanents :

" Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou

" Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores

" Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires. Ils

" Les feux destinés aux piétons sont verts et rouges.

" Signification générale des couleurs :

" Un feu vert fixe signifie autorisation de passer la

" Si un piéton s'engage sur la chaussée lorsque le

" Un feu jaune fixe signifie aux conducteurs de véhicules

" Un feu jaune clignotant a pour objet d'attirer l'attention

" Un feu rouge, fixe ou clignotant, signifie aux véhicules

" Ligne d'effet des signaux :

" Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne

" La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se

" A. - Signaux lumineux d'intersection :

" Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans

" Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune

" On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons

" a) Signaux tricolores circulaires (R11) :

" Ils sont composés par des ensembles de trois feux

" Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face

" b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R12) :

" Ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés

" c) Signaux tricolores modaux (R13) :

" Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes

" Ils s'adressent aux catégories d'usagers spécifiquement désignés par le

" R13c : cyclistes ;

" R13b : services réguliers de transport en commun dûment

" R13t : tramways ;

" Le feu du bas peut être jaune clignotant ;

" Lorsqu'un ensemble tricolore modal R13 est juxtaposé à un

" d) Signaux tricolores directionnels (R14) :

" Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes

" La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller

" Les indications données ne concernent que les conducteurs qui

" e) Signaux d'anticipation modaux (R15) :

" Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux

" Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire

" f) Signaux d'anticipation directionnels(R16) :

" Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux

" Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire

" Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la

"g) Significations particulières du jaune clignotant :

" Sur un signal d'anticipation (modal R15 ou directionnel R16), le feu jaune clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligne d'effet du signal tricolore circulaire R11 associé, bien que celui-ci soit au rouge, mais en toute prudence et en cédant le passage à tous autres véhicules ou piétons ;

" Dans un ensemble de feux tricolore, un feu jaune

" - ce feu jaune clignotant est en bas (sur

" - ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque

" Dans ces deux cas, en application de l'article R.

" Priorité à droite en l'absence de tout panneau de

" Indications données par ces panneaux de type AB dans

" B. - Autres signaux lumineux de circulation :

" Les signaux visés ici ont une implantation fixe hors

" a) Signaux d'affectation de voies (R21) :

" Les feux R21 sont implantés au-dessus de chaque voie

" - un feu vert fixe en forme de flèche

" - un feu jaune clignotant en forme de flèche

" - un feu rouge fixe en forme de croix

" b) Signaux de contrôle d'accès (R22, R23) :

" Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

" - les signaux de contrôle de flot : R22,

" - les signaux de contrôle individuel : R23, bicolores

" Le signal de contrôle de flot (R22) est fourni

" Le signal de contrôle individuel (R23) est fourni par

" c) Signaux d'arrêt (R24) :

" Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de

Nota :

(1) Le mot " signal " désigne le message transmis

En vigueur du jeudi 1 août 1991 au samedi 4 avril 1992

Feux de circulation permanents :

" Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons sont verts, jaunes ou rouges, le jaune et le rouge pouvant êtreclignotants ;

" Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores ou bicolores ;

" Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires. Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules ils s'adressent ;

" Les feux destinés aux piétons sont verts et rouges. Ils comportent un pictogramme.

" Signification générale des couleurs :

" Unfeu vert fixe signifie autorisation de passer la ligne d'effet du signal (1). Toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à une intersection ne donne pas aux conducteurs l'autorisation de passer si, dans la direction qu'ils vont emprunter, l'encombrement de la circulation est tel qu'ils ne sont pas certains de dégagerl'intersection avant lechangement de phase; " Si un piéton s'engage sur la chaussée lorsque le signal qui lui est destiné est vert,il est assuré de disposer d'un temps suffisant pour achever sa traversée ouatteindre un refuge, à une vitesse normale, avant l'arrivée de véhicules en conflit direct avec lui ; " Un feu jaune fixe signifie aux conducteurs de véhicules interdiction de franchir la ligne d'effet dusignal. Cette interdiction ne joue pas dans le cas où, à l'allumage dufeu jaune, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisante avant la ligne d'effet du signal ;

" Un feu jaune clignotant a pour objet d'attirer l'attention des conducteurs sur un danger particulier. Il autorise le franchissement dela ligne d'effet du signal mais avec une prudence renforcée ;

" Un feu rouge, fixe ou clignotant, signifie aux véhicules interdiction de passer la ligne d'effet. Pour lespiétons, le feu rouge fixe qui lui est destiné signifie interdiction de s'engager sur la chaussée ou obligation de la dégager au plus vite.

" Ligne d'effet des signaux:

" Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux véhicules se situe avantle passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan perpendiculaire à l'axe de la voie et passant par les feux.

" La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chausséeà traverser et du trottoir sur lequel ils attendent.

" A. - Signaux lumineux d'intersection : " Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules et de piétons en conflit dans une intersection. Leur usage peut être étendu àla protection de traversées pour piétons en pleine voie ou à la gestion d'alternats pour le franchissement de sections de routes étroites ; " Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et rouge dans cet ordre de bas en haut, ou exceptionnellement de droite à gauche. Ils s'allument de façon cyclique dans l'ordre vert-jaune-rouge-vert, etc. sans clignoter. Ils sont destinés à tous les véhicules qui se présentent surla chaussée, ou à une partie d'entre eux lorsqu'ils comportent un pictogramme ; " On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et, dans certains cas, des signaux unicolores jaunes clignotants, dits d'anticipation.

" a) Signaux tricolores circulaires (R11) : " Ils sont composés par des ensemblesde trois feuxcirculaires. Exceptionnellement, le feu du bas peut être jaune clignotant. Ils s'adressent à la totalité des usagers qui circulent surle couloir de circulation (ensemble des voies parallèles et de même sens non séparéespar un terre-plein), à l'exception des usagers concernés par un éventuel signal modal ; " Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière,d'une répétition en forme de croix grecque de leur seulfeu rouge, qui permet aux usagers quine sont pas directement concernés par ce signal d'en connaître l'état.

" b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R12) : " Ils se composent de deuxfeux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l'un au-dessous de l'autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores. " c) Signaux tricolores modaux (R13) : " Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques : cycle (R13c), ou bus (R13b), ou tram (R13t). " Ils s'adressentaux catégories d'usagers spécifiquement désignés par le pictogramme : " R13c : cyclistes ; " R13b : services réguliers de transport en commun dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention ; " R13t : tramways ; " Le feudu bas peut être jaune clignotant ; " Lorsqu'un ensemble tricolore modal R13 est juxtaposé à un ensemble tricolore circulaire R11, les usagers auxquels le signal R13 s'adresse doivent se conformer aux indications qu'il donne.

" d) Signaux tricolores directionnels (R14) : " Ils se composent de trois feux munisde pictogrammes identiques en forme d'une ou deux flèches. Ils s'adressent à tous les véhicules qui ont pour destination la direction indiquée par la flèche (ou l'une des directions indiquées) ; " La flèche correspondant àl'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout droit est orientée vers le haut ; " Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent, surla chaussée, laou les voies correspondantes, matérialisées dans ce but. " e) Signaux modaux d'anticipation (R15) :

" Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores modaux R13,ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : cycle (R15c), bus (R15b) ou tram (R15t) ;

" Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R11.

" f) Signaux directionnels d'anticipation (R16) : " Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores directionnels R14, ils se composentd'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme enforme d'une ou deux flèches ; " Ils sont toujours associés à un signal tricolorecirculaire R11 ; " Une flècheà droite (ou à gauche) désigne la première direction de sortie autorisée immédiatement à droite (ou à gauche).

" Significations particulières du jaune clignotant :

" Sur un signal d'anticipation (modal R13ou directionnel R14), le feu jaune clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligned'effet du signal tricolore circulaire R11 associé, bien que celui-ci soit au rouge, mais en toute prudence et en cédant le passage à tous autres véhiculesou piétons ; " Dans un ensemble de feux tricolore, un feu jaune clignotant signifie autorisation de passer avec prudence car d'autres usagers, avec lesquels un conflit inhabituelest possible, sont admis simultanément à franchir l'intersection : "-ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est permanente ;les feux s'allument alorsde façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge, jaune clignotant, etc. " - ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en coursde mise en activité ou volontairement gérée avec ce seul message, pour une durée déterminée ou non ; " Dans ces deux cas, en application de l'article R. 44 du code de la route, l'usager doit appliquer l'un des régimes de priorité suivants : " Priorité à droite en l'absence de tout panneau de type AB (art. R. 25 du code de la route) ; " Indications données par ces panneaux de type AB dans le cas contraire.

" B. -Autres signaux lumineuxde circulation : " Les signaux visés ici ont une implantation fixe horsdes intersections, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement.

" a) Signaux d'affectation de voies (R21) : " Les feux R21 sont implantés au-dessus de chaque voie matérialisée surla chaussée pour réglementer séparément la circulationde ces voies :

" -un feu vert fixe en forme de flèche verticale vers le bas (R21b)signifie autorisation d'emprunter la voie située au-dessous ;

" - un feu jaune clignotant en forme de flèche oblique vers le bas (R21c) signifie obligation dese rabattre versla voie adjacente indiquée par la flèche ; " - un feu rouge fixe en formede croix de Saint-André (R21a) signifie interdiction d'emprunter la voie située au-dessous.

" b) Signaux de contrôle d'accès (R22, R23):

" Les signaux de contrôle d'accès comprennent:

" - les signaux de contrôle de flot : R22, tricolores ; " - les signaux de contrôle individuel : R23, bicolores ; " Le signal de contrôle de flot (R22) est fourni par un ensemble de trois feux circulaires vert-jaune-rouge, ou jaune clignotant-jaune-rouge, d'aspect identique au signal R11. Il permet de limiter le débit des véhiculesen ne les admettant que par intermittence, par exemple pour accéder à une voie importante ; " Le signalde contrôle individuel (R23) est fourni par deux feux circulairesvert-rouge ou jaune clignotant-rouge, dans cet ordrede bas en haut. Il permet un contrôle véhicule par véhicule, par exemplesur une voie de péage d'autoroute. " c) Signaux d'arrêt (R24) :

" Unfeu rouge clignotant (R24), ou un ensemblede deux feux rouges clignotant en alternance, imposent l'arrêt de tous les véhicules. Ils sont employés devantun passage à niveau, un pont mobile, avantune zone dangereuse telle qu'un couloir d'avalanches, ou pour laisser le passage auxvéhicules de pompiers. " Nota : (1) Le mot " signal " désigne le message transmis et souvent, par extension, le feu ou l'ensemble de feux qui le fournit.

En vigueur du jeudi 7 mars 1968 au mercredi 31 juillet 1991

a) Les feux colorés réglementant la circulation des véhicules sont les suivants :

1. Feux non clignotants :

Le feu vert signifie autorisation de passer ; toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à une intersection ne donne pas aux conducteurs l'autorisation de passer si, dans la direction qu'ils vont emprunter, l'encombrement de la circulation est tel que, s'ils s'engageaient dans l'intersection, ils ne pourraient vraisemblablement pas l'avoir dégagée lors du changement de phase.

Le feu rouge signifie interdiction de passer. Les véhicules ne doivent pas franchir le passage pour piétons s'il précède le signal et, dans les autres cas, l'aplomb du signal ou, lorsqu'elle existe, la ligne d'effet du signal.

Le feu jaune signifie qu'aucun véhicule ne doit franchir l'aplomb du signal ou la ligne d'effet du signal lorsqu'elle existe ou le passage pour piétons s'il précède le signal.

Cette interdiction ne joue pas dans le cas où le véhicule se trouve si près lorsque le feu jaune s'allume qu'il ne peut plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisante avant d'avoir franchi l'aplomb du signal ou la ligne d'effet du signal lorsqu'elle existe ou le passage pour piétons s'il précède le signal.

2. Feux clignotants :

Un feu rouge clignotant ou deux feux rouges clignotant alternativement ou simultanément signifient que les véhicules ne doivent pas franchir le passage pour piétons s'il précède le signal et dans les autres cas l'aplomb du signal ou, lorsqu'elle existe, la ligne d'effet du signal ; ces feux ne peuvent être employés qu'aux passages à niveau, aux entrées de ponts mobiles ou d'appontements de bacs ainsi que pour indiquer l'interdiction de passer à cause de voitures de pompiers débouchant sur la route ou de l'approche d'un aéronef dont la trajectoire coupe à faible hauteur la direction de la route.

Un feu jaune clignotant a pour objet d'attirer l'attention des conducteurs sur un point particulièrement dangereux. Il signifie que le conducteur peut passer, mais avec une prudence renforcée et à une allure modérée.

A une intersection ce feu ne modifie en rien les règles de priorité. S'il est associé à un panneau d'intersection et de priorité, les conducteurs doivent respecter la règle que celui-ci concrétise. S'il n'est associé à aucun panneau c'est la règle définie à l'article R. 25 du code de la route (priorité à droite) qui s'applique.

b) Les signaux du système tricolore se composent de trois feux, respectivement rouge, jaune et vert, non clignotants. Les couleurs se succèdent dans l'ordre vert, jaune, rouge, vert, etc. Exceptionnellement, le feu vert peut être remplacé par un feu jaune clignotant.

c) Les signaux du système bicolore employés notamment aux barrières de péage se composent d'un feu rouge et d'un feu vert non clignotants. Le feu rouge et le feu vert ne doivent pas s'allumer simultanément.

d) Les signaux lumineux réglant la circulation aux intersections sont placés avant l'intersection.

e) Les feux des systèmes tricolore et bicolore mentionnés aux paragraphes b et c ci-dessus sont placés soit verticalement, soit horizontalement. Lorsque les feux sont placés verticalement, le feu rouge doit être en haut. Lorsqu'ils sont placés horizontalement, le feu rouge doit être à gauche. Pour le système tricolore, le feu jaune doit être placé au milieu.

f) Dans les signaux des systèmes tricolore et bicolore mentionnés aux paragraphes b et c ci-dessus, tous les feux doivent être circulaires sauf exceptions prévues aux paragraphes i, m et n ci-après.

Les feux clignotants mentionnés au paragraphe a 2 ci-dessus doivent également être circulaires sous la même réserve.

g) Un feu jaune clignotant peut être placé seul.

Aux carrefours équipés de feux tricolores, le déroulement normal du cycle vert - jaune - rouge peut, à certaines heures, être interrompu et remplacé sur chaque groupe de feux par un feu jaune clignotant.

h) Les feux tricolores peuvent ne pas être allumés en permanence.

La mise en fonctionnement débute toujours par un feu jaune clignotant sur l'ensemble des groupes de feux du carrefour.

i) Lorsqu'un signal du système tricolore comporte un ou plusieurs feux supplémentaires dont chacun a la forme d'une flèche jaune clignotante sur un fond circulaire noir, l'allumage de cette flèche ou de ces flèches signifie autorisation pour les véhicules de poursuivre leur marche dans la direction ou les directions indiquées par la flèche ou les flèches sous réserve de laisser passer les véhicules du courant de circulation dans lequel ils s'insèrent et de ne pas mettre en danger les piétons auxquels ils sont tenus de céder le passage.

j) Lorsque le feu vert, le feu jaune et le feu rouge d'un signal lumineux ont la forme d'une flèche comportant une ou plusieurs pointes sur fond circulaire noir, l'indication donnée est limitée à la direction ou aux directions indiquées par la flèche.

La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout droit est orientée vers le haut.

Les indications données ne concernent que les conducteurs occupant sur la chaussée la voie ou les voies correspondantes matérialisées dans ce but.

k) Lorsque les signaux lumineux de circulation ne sont destinés qu'aux cyclistes et aux cyclomotoristes, la restriction est signalée, si cela est nécessaire, pour éviter toute confusion par un panonceau placé au-dessous du feu et sur lequel figure un cycle.

l) Lorsque les signaux lumineux de circulation ne sont destinés qu'aux seuls véhicules autorisés à circuler sur une voie réservée aux véhicules des lignes régulières de transport en commun on peut utiliser soit des feux en forme de flèche visés au paragraphe j ci-dessus, soit des feux circulaires. Si cela est nécessaire pour éviter toute confusion, le signal est complété par un panonceau placé au-dessous et sur lequel figure la silhouette d'un autobus.

m) Lorsque au-dessus de voies matérialisées par une signalisation horizontale il est placé des feux verts ayant la forme d'une flèche dont la pointe est dirigée vers le bas et des feux rouges ayant la forme d'une croix de Saint-André, la croix rouge signifie l'interdiction d'emprunter la voie au-dessus de laquelle elle se trouve, la flèche verte signifie autorisation de l'emprunter.

n) Signaux concernant les piétons :

1. Signaux s'adressant aux seuls piétons :

Ils sont du système bicolore comportant un feu rouge et un feu vert.

Ces feux sont disposés soit verticalement, soit horizontalement, le feu rouge étant soit en haut, soit à gauche.

Le feu rouge a la forme d'un piéton immobile, le feu vert la forme d'un piéton en marche.

Ces deux feux ne peuvent être allumés simultanément.

Le feu vert non clignotant signifie aux piétons autorisation de passer.

La mise au clignotant du feu vert signifie que le laps de temps pendant lequel les piétons peuvent traverser la chaussée est sur le point de se terminer et que le feu rouge va s'allumer.

Le feu rouge signifie aux piétons interdiction de s'engager sur la chaussée. Ce feu n'est jamais clignotant.

2. Lorsqu'un passage pour piétons n'est pas équipé d'une telle signalisation, mais que la circulation des véhicules est réglée par des signaux lumineux de circulation, les piétons ne doivent pas s'engager sur la chaussée tant que la signalisation lumineuse notifie que les véhicules peuvent y passer.