Arrêté du 24 mars 2025

Titre VIII : CONDITIONS D'AGRÉMENT

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Règles pour l'ACI dans le transport de matières dangereuses

Résumé. L'ACI doit suivre des règles strictes pour transporter des matières dangereuses et informer le ministère de ses activités.
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Respect des procédures de l’ACI

Résumé. L’ACI doit suivre ses propres procédures et les transmettre aux ministres concernés pour exécuter les opérations prévues par l’agrément.

Pour exécuter les opérations découlant du présent agrément, l'ACI respecte les modalités définies dans les procédures établies à ce sujet par ses soins et transmises au ministre chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses et au ministre chargé de la sécurité industrielle lorsque celui-ci est compétent en vertu des sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

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Obligation d’observance des procédures d’application réglementaire

Résumé. L’ACI doit suivre les règles qu’on lui indique pour appliquer les lois sur les matières dangereuses.

L'ACI est tenue d'observer les procédures traitant de l'application des dispositions réglementaires qui lui sont notifiées par le ministre chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses ou le ministre chargé de la sécurité industrielle lorsque celui-ci est compétent en vertu des sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

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Respect des exigences pour équipements sous pression transportables

Résumé. L’ACI doit respecter les règles définies aux articles 20 et 21 de l’arrêté TMD ainsi qu’à la section 4 du chapitre VII titre V livre V code de l’environnement concernant les organismes habilités pour équipements sous pression transportables.

L'ACI est tenue de respecter les exigences définies aux articles 20 (Conditions d'agrément : Implantations autorisées pour le transport de marchandises dangereuses) et 21 (Liste annuelle des implantations accréditées) de l'arrêté TMD, et à la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement pour les organismes habilités pour les équipements sous pression transportables.

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Conditions d'agrément : Implantations autorisées pour le transport de marchandises dangereuses

Résumé. Les opérations de transport de marchandises dangereuses ne peuvent se faire qu’aux sites listés dans le certificat d’accréditation n°3‑154 et chaque site doit être audité au moins une fois par cycle.

Les opérations définies dans le présent agrément sont réalisées uniquement par les implantations géographiques listées dans le certificat d'accréditation n° 3-154 de l'ACI, auditées et accréditées dans le domaine d'activité « transports de marchandises dangereuses ».
L'ACI s'assure que chaque implantation listée dans son certificat d'accréditation n° 3-154 est auditée au moins une fois par cycle d'accréditation dans le domaine d'activité « transports de marchandises dangereuses ».

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Liste annuelle des implantations accréditées

Résumé. Chaque année l’ACI indique où elle opère et quelles missions elle peut réaliser, puis transmet ces informations au ministre.

L'ACI établit et tient à jour la liste de ses implantations géographiques en précisant, pour chacune, les opérations couvertes par le présent agrément pour lesquelles elles sont accréditées. Cette liste actualisée est transmise annuellement au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses en complément du rapport annuel d'activité mentionné à l'article 21 (Liste annuelle des implantations accréditées) de l'arrêté TMD.

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Signalement des changements organisationnels

Résumé. Quand l'ACI change son organisation pour ses opérations couvertes par l'accord, elle doit en informer le ministère.

Toute évolution d'organisation dans le cadre de l'exercice des opérations définies dans le présent agrément est signalée au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, direction générale de la prévention des risques, mission transport de matières dangereuses.

Titre VIII : CONDITIONS D'AGRÉMENT
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Article 22