ARRÊTÉ du 24 mars 2015

Section 1 : Données devant être transmises et stockées par le système national d'information génétique des bovins, caprins et ovins

Abrogée19 janvier 2019
Abrogé19 janvier 2019

Créé le 10 avril 2015

I. - Les opérateurs officiellement reconnus ou agréés conformément aux textes pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime doivent transmettre au système national d'information génétique les données collectées et listées dans les arrêtés relatifs à leur reconnaissance ou agrément officiel. Cette disposition s'applique également aux structures ayant formellement délégation de missions de ces opérateurs.
II. - Les données devant être transmises au système national d'information génétique par les opérateurs mentionnés au I et stockées par ce système sont les suivantes :

- pour les établissements de l'élevage :

  • les données collectées conformément à l'arrêté du 6 août 2013 susvisé pour l'espèce bovine et conformément à l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé pour les espèces ovine et caprine ;
  • les données listées à l'arrêté du 12 décembre 2013 susvisé ;
  • pour les entreprises de mise en place de semence : les données listées à l'arrêté du 28 décembre 2006 susvisé ;
  • pour les organismes de contrôle des performances : les données listées à l'arrêté du 6 octobre 2014 susvisé ;
  • pour les organismes de sélection : les données listées à l'arrêté du 28 janvier 2015 susvisé ;

- pour les équipes de collecte et de transfert d'embryons de l'espèce bovine en monte publique agréées en vertu de l'article R. 222-6 du code rural et de la pêche maritime : les données listées à l'arrêté du 5 mars 2008 susvisé ;
- pour le laboratoire national de référence désigné en application de l'article R.* 653-58 du code rural et de la pêche maritime : les données listées à l'article 12 de l'arrêté du 12 décembre 2013 susvisé ;
- pour l'institut technique chargé de l'élevage : les index officiels des ruminants et les données de déclarations des reproducteurs mâles à la monte publique artificielle conformément à l'arrêté du 12 avril 2011 susvisé.

Abrogé19 janvier 2019

Créé le 10 avril 2015

Un accord interprofessionnel conclu au sein de l'interprofession reconnue en application de l'article L. 653-9 du code rural et de la pêche maritime peut définir d'autres données que celles listées à l'article 2 du présent arrêté, devant être transmises au système national d'information génétique. Cet accord désigne les opérateurs qui doivent transmettre ces données. Il peut mettre en place des protocoles spécifiques d'apport pour certaines données.

Abrogé19 janvier 2019

Créé le 10 avril 2015

A défaut d'un accord interprofessionnel étendu définissant les modalités d'apport et de gestion des données au système national d'information génétique, les données mentionnées par la présente section doivent être centralisées par l'organisme officiellement désigné pour la réalisation de l'évaluation génétique des ruminants conformément à l'article L. 653-11 du code rural et de la pêche maritime, selon les modalités techniques publiées par cet organisme.

Abrogé depuis le samedi 19 janvier 2019

En vigueur du vendredi 10 avril 2015 au vendredi 18 janvier 2019

Section 1 : Données devant être transmises et stockées par le système national d'information génétique des bovins, caprins et ovins
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