ARRÊTÉ du 24 mars 2015

Article 4

Abrogé19 janvier 2019

Créé le 10 avril 2015

A défaut d'un accord interprofessionnel étendu définissant les modalités d'apport et de gestion des données au système national d'information génétique, les données mentionnées par la présente section doivent être centralisées par l'organisme officiellement désigné pour la réalisation de l'évaluation génétique des ruminants conformément à l'article L. 653-11 du code rural et de la pêche maritime, selon les modalités techniques publiées par cet organisme.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 janvier 2019

Abrogé parArrêté du 16 janvier 2019art. 11

En vigueur du vendredi 10 avril 2015 au vendredi 18 janvier 2019