JORF n°0080 du 4 avril 2009

TITRE II : EXIGENCES METROLOGIQUES ET DE CONSTRUCTION

Article 3

Les jaugeurs doivent respecter les dispositions du présent arrêté et les exigences figurant dans :
― la recommandation internationale de l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML) R 85, édition 2008, « jaugeurs automatiques pour le mesurage des niveaux de liquide dans les réservoirs de stockage fixe », pour les jaugeurs visés dans cette recommandation ;
― l'annexe au présent arrêté pour les autres jaugeurs.
Ils doivent être installés conformément :
― aux spécifications du fabricant ;
― aux normes applicables ;
― aux dispositions particulières d'installation fixées dans le certificat d'examen de type.

Article 4

Les jaugeurs doivent porter une plaque d'identification sur laquelle figurent :
― le nom du fabricant ;
― le type de l'instrument ;
― le numéro de série ;
― le numéro et la date du certificat d'examen de type ;
― l'étendue de mesure ;
― l'année de fabrication ;
― et, le cas échéant :
― le nom du bénéficiaire du certificat de type ;
― les conditions particulières de fonctionnement en fonction de la température ;
― les numéros de série des éléments séparés constituant le jaugeur.
Les jaugeurs doivent comporter un emplacement pour l'apposition des marques de vérification tel que celles-ci soient visibles sans démontage du jaugeur dans les conditions normales d'utilisation.

Article 5

Les exigences applicables aux jaugeurs réparés sont celles définies pour les jaugeurs neufs, sans préjudice des dispositions transitoires fixées à l'article 30 du présent arrêté.