JORF n°0080 du 4 avril 2009

Article 4

Article 4

Les jaugeurs doivent porter une plaque d'identification sur laquelle figurent :
― le nom du fabricant ;
― le type de l'instrument ;
― le numéro de série ;
― le numéro et la date du certificat d'examen de type ;
― l'étendue de mesure ;
― l'année de fabrication ;
― et, le cas échéant :
― le nom du bénéficiaire du certificat de type ;
― les conditions particulières de fonctionnement en fonction de la température ;
― les numéros de série des éléments séparés constituant le jaugeur.
Les jaugeurs doivent comporter un emplacement pour l'apposition des marques de vérification tel que celles-ci soient visibles sans démontage du jaugeur dans les conditions normales d'utilisation.


Historique des versions

Version 1

Les jaugeurs doivent porter une plaque d'identification sur laquelle figurent :

― le nom du fabricant ;

― le type de l'instrument ;

― le numéro de série ;

― le numéro et la date du certificat d'examen de type ;

― l'étendue de mesure ;

― l'année de fabrication ;

― et, le cas échéant :

― le nom du bénéficiaire du certificat de type ;

― les conditions particulières de fonctionnement en fonction de la température ;

― les numéros de série des éléments séparés constituant le jaugeur.

Les jaugeurs doivent comporter un emplacement pour l'apposition des marques de vérification tel que celles-ci soient visibles sans démontage du jaugeur dans les conditions normales d'utilisation.