JORF n°0080 du 4 avril 2009

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 29

En cas de changement de lieu d'installation d'un jaugeur, celui-ci doit être soumis à la vérification primitive, après installation sur le nouveau récipient-mesure.

Article 30

Les instruments ayant fait l'objet de certificat d'examen de type en application des dispositions antérieures peuvent être mis en service jusqu'à l'expiration du terme de la validité de leur certificat d'examen de type.
Les instruments légalement en service à la date de publication du présent arrêté peuvent continuer à être utilisés et les dispositions qui leur sont applicables pour la réparation sont celles de leur certificat d'examen de type et de la réglementation sur la base de laquelle il a été délivré.
Les jaugeurs mis en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté devront être accompagnés d'un carnet métrologique au plus tard à l'occasion de la première vérification ou réparation.

Article 31

Conformément à l'article 50 du décret du 3 mai 2001 susvisé, le décret n° 72-389 du 4 mai 1972 réglementant la catégorie d'instruments de mesurage dits jaugeurs cesse d'avoir effet. L'arrêté du 8 septembre 1975 modifié concernant la construction, la vérification et la vérification des jaugeurs est abrogé.

Article 32

Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.