JORF n°0176 du 1 août 2014

Article 2

Article 2

Les décisions mentionnées à l'article R. 5122-4 du code du travail sont signées électroniquement, à l'aide d'un certificat RGS 1* (1 étoile), par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le respect des articles 1316 et 1316-1 du code civil.


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Version 1

Les décisions mentionnées à l'article R. 5122-4 du code du travail sont signées électroniquement, à l'aide d'un certificat RGS 1* (1 étoile), par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le respect des articles 1316 et 1316-1 du code civil.