ARRÊTÉ du 24 juillet 2014

Article 2

Créé le 2 août 2014 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

Les décisions mentionnées à l'article R. 5122-4 du code du travail sont signées électroniquement, à l'aide d'un certificat RGS 1* (1 étoile), par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil.

Effets de cet article

cite

 Code civilart. 1365 Code civilart. 1366 Code du travailart. R5122-4

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016

Modifié parDécret n°2016-1278 du 29 septembre 2016art. 1 (V)

Les décisions mentionnées à l'article R. 5122-4 du code du travail sont signées électroniquement, à l'aide d'un certificat RGS 1\* (1 étoile), par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil.

En vigueur du samedi 2 août 2014 au vendredi 30 septembre 2016

Les décisions mentionnées à l'article R. 5122-4 du code du travail sont signées électroniquement, à l'aide d'un certificat RGS 1* (1 étoile), par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le respect des articles 1316 et 1316-1 du code civil.