JORF n°0176 du 1 août 2014

Article 3

Article 3

La décision d'autorisation mentionnée à l'article 2 comprend les informations suivantes :
1° La raison sociale de l'établissement ;
2° Son adresse ;
3° Son numéro SIRET ;
4° Ses coordonnées bancaires ;
5° Les informations prévues à l'article R. 5122-2 du code du travail, notamment la période de mise en activité partielle et le contingent d'heures indemnisables.
La décision d'autorisation signée électroniquement est transmise à l'Agence de services et de paiement.


Historique des versions

Version 1

La décision d'autorisation mentionnée à l'article 2 comprend les informations suivantes :

1° La raison sociale de l'établissement ;

2° Son adresse ;

3° Son numéro SIRET ;

4° Ses coordonnées bancaires ;

5° Les informations prévues à l'article R. 5122-2 du code du travail, notamment la période de mise en activité partielle et le contingent d'heures indemnisables.

La décision d'autorisation signée électroniquement est transmise à l'Agence de services et de paiement.