JORF n°0031 du 6 février 2013

TITRE II : ORGANISATION DES ÉPREUVES

Article 6

Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° Une composition écrite sur un sujet portant sur l'économie, les questions sociales ou tout sujet d'intérêt général permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat, son ouverture d'esprit et ses qualités de rigueur et d'expression écrite (durée : 5 heures ; coefficient 6) ;
2° La rédaction d'une note à partir d'un dossier permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un sujet, ses qualités de rédaction et de présentation (durée : 5 heures ; coefficient 6) ;
3° Une version anglaise, sans dictionnaire ni lexique (durée 2 heures ; coefficient 3).

Article 7

Les épreuves d'admissibilité sont notées de 0 à 20 par le jury, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.
Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.

Article 8

Les épreuves d'admission sont publiques. Elles comprennent :
1° Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat, sa personnalité et ses motivations (durée : 45 minutes ; coefficient 8). Il comporte :

  1. Un exposé du parcours professionnel du candidat, à partir d'un curriculum vitae fourni avec le dossier de candidature, d'une durée maximale de 10 minutes.
  2. Des questions posées par le jury à partir de l'exposé précité afin de vérifier les connaissances professionnelles acquises et développées par le candidat.
  3. Des questions plus générales afin de déceler les motivations et la capacité à accéder à un poste d'encadrement relevant des attributions du corps des administrateurs des affaires maritimes ;
    2° Une épreuve orale portant sur un sujet d'administration ou de sciences et techniques, selon l'option exprimée par chaque candidat dans sa demande d'inscription, le programme de chaque option étant indiqué en annexe I du présent arrêté (préparation : 20 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 5).
    3° Une épreuve orale de langue anglaise à partir d'un texte donnant lieu à un bref résumé et un commentaire suivis d'une conversation (préparation : 15 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 3) ;
    4° Une épreuve sportive dont les modalités font l'objet de l'annexe II du présent arrêté (coefficient 2).
    Les deux premières épreuves ont lieu en présence des membres du jury. Celui-ci peut s'adjoindre, pour l'épreuve à option, l'examinateur qualifié mentionné à l'article 2.

Article 9

Les épreuves sont notées de 0 à 20 par le jury, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.
Est éliminé tout candidat ayant :
― soit obtenu une note inférieure ou égale à 8 sur 20 à l'une des épreuves orales ;
― soit obtenu une moyenne inférieure ou égale à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.