Arrêté du 24 janvier 2013

Article 8

Créé le 7 février 2013

Les régisseurs d'avances, de recettes et de recettes et d'avances de personnes morales, mentionnés à l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé, exécutent leurs opérations bancaires au moyen d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert dans les livres d'un comptable de l'Etat.
Les régisseurs peuvent désigner des mandataires habilités à faire des opérations sur leur compte de disponibilité dans le cadre de procurations communiquées au teneur de compte.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 7 février 2013

Les régisseurs d'avances, de recettes et de recettes et d'avances de personnes morales, mentionnés à l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé, exécutent leurs opérations bancaires au moyen d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert dans les livres d'un comptable de l'Etat.
Les régisseurs peuvent désigner des mandataires habilités à faire des opérations sur leur compte de disponibilité dans le cadre de procurations communiquées au teneur de compte.