JORF n°0071 du 23 mars 2008

Section 2 Licence d'inséminateur

Article 6

Peuvent être admis à une session de formation aux fonctions d'inséminateur, sur décision du directeur de l'établissement de formation et dans la limite des places disponibles :

  1. Sur titre, après examen de leur dossier : les titulaires d'un brevet de technicien agricole ou d'un diplôme agricole de niveau supérieur, les titulaires du baccalauréat professionnel conduite et gestion de l'exploitation agricole, option productions animales et option production du cheval ;
  2. Après contrôle de leurs connaissances en élevage équin, selon les modalités définies en annexe I du présent arrêté :
    ― les titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur pour une autre espèce animale ;
    ― les personnes ayant exercé une activité professionnelle agricole dans l'élevage équin pendant au moins cinq ans.

Article 7

La durée globale de la session de formation des inséminateurs est de cinq semaines, à l'issue desquelles les candidats passent un examen devant un jury désigné par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le programme d'enseignement et les modalités d'examen figurent en annexe 2 du présent arrêté.

Article 8

Le jury est composé à parité de membres de l'administration, parmi lesquels figure au moins un représentant de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation, et de professionnels.
Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A nommé par le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt dans le ressort duquel est implanté l'établissement concerné.

Article 9

L'examen mentionné à l'article 7 comporte :

  1. Une épreuve théorique (coefficient 2) ;
  2. Une épreuve pratique (coefficient 2) ;
  3. Une épreuve sur un objet d'ordre administratif (coefficient 1).

Article 10

Le certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20.
Toute note inférieure à 7 sur 20 à l'épreuve théorique ou à 10 sur 20 à l'épreuve pratique est éliminatoire.

Article 11

Par dérogation aux dispositions de l'article 4, la licence d'inséminateur peut être délivrée sur titre par le préfet de région aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionné à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime, et aux titulaires de la licence de chef de centre pour les espèces équine ou asine qui en font la demande.