Article 9
L'examen mentionné à l'article 7 comporte :
- Une épreuve théorique (coefficient 2) ;
- Une épreuve pratique (coefficient 2) ;
- Une épreuve sur un objet d'ordre administratif (coefficient 1).
1 version
L'examen mentionné à l'article 7 comporte :
1 version
L'examen mentionné à l'article 7 comporte :
1. Une épreuve théorique (coefficient 2) ;
2. Une épreuve pratique (coefficient 2) ;
3. Une épreuve sur un objet d'ordre administratif (coefficient 1).