JORF n°0071 du 23 mars 2008

Article 9

Article 9

L'examen mentionné à l'article 7 comporte :

  1. Une épreuve théorique (coefficient 2) ;
  2. Une épreuve pratique (coefficient 2) ;
  3. Une épreuve sur un objet d'ordre administratif (coefficient 1).

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Version 1

L'examen mentionné à l'article 7 comporte :

1. Une épreuve théorique (coefficient 2) ;

2. Une épreuve pratique (coefficient 2) ;

3. Une épreuve sur un objet d'ordre administratif (coefficient 1).