JORF n°0071 du 23 mars 2008

Arrêté du 18 mars 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu le décret n° 2008-168 du 22 février 2008 relatif aux services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires ;

Sur proposition du directeur général de la mer et des transports,

Arrête :

Article 1

Les voies navigables concernées par le premier alinéa de l'article 7 du décret du 22 février 2008 susvisé sont les suivantes :
― le Rhin, de la frontière franco-suisse au PK 352,055 près de Lauterboug (rive gauche), frontière franco-allemande ;
― le canal du Rhône au Rhin, de Niffer à Mulhouse ;
― la Moselle, de Neuves-Maison à Apach ;
― la Meuse, de l'écluse n° 58 des Trois Fontaines à la frontière franco-belge ;
― la dérivation de Mardyck, du Port autonome de Dunkerque à la la dérivation de la Colme ;
― la dérivation de la Colme, de la dérivation de Mardyck au canal de la Colme ;
― le canal de la Colme, de la dérivation de la Colme à la jonction avec l'Aa ;
― le canal de Neufossé, de l'Aa jusqu'à Aire-sur-la-Lys ;
― le canal d'Aire, de Aire-sur-la-Lys à la Deûle ;
― la Deûle et la haute Deûle, du confluent avec la Lys au canal de la Sensée ;
― le canal de la Sensée, de la haute Deûle à l'Escaut ;
― l'Escaut, du canal de la Sensée à la frontière franco-belge ;
― la Lys, de la Deûle à l'extrémité avale de la frontière franco-belge.

Article 2

Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-après ont le sens suivant :
a) Services d'information fluviale (SIF) : les services d'information harmonisés favorisant la gestion du trafic et des transports dans le domaine de la navigation intérieure, y compris, dans tous les cas où cela est techniquement possible, les interfaces avec d'autres modes de transport. Les SIF ne concernent pas les activités commerciales internes entre une ou plusieurs des sociétés concernées, mais leur architecture ouverte autorise des interfaces avec ces activités. Les SIF couvrent des services tels que l'information sur les chenaux, l'information sur le trafic, la gestion du trafic, l'aide à la gestion de crise, l'information sur la gestion des transports, les statistiques et les services douaniers, les taxes et les redevances des voies navigables et des ports ;
b) Informations sur les chenaux : les informations géographiques, hydrologiques et administratives concernant les voies navigables. Il s'agit d'informations unidirectionnelles : rive-bateau ou rive-bureau (de l'utilisateur de SIF) ;
c) Informations tactiques sur le trafic : les informations qui ont une incidence immédiate sur les décisions de navigation compte tenu de la situation réelle du trafic et de l'environnement géographique proche ;
d) Informations stratégiques sur le trafic : les informations qui ont une incidence sur les décisions à moyen et long terme des utilisateurs des SIF ;
e) ECDIS intérieur : un système de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure (ECDIS intérieur) ;
f) Notification électronique des transports : l'échange de données électroniques entre les autorités compétentes des Etats membres, entre les parties prenantes de la navigation intérieure ainsi que de la navigation maritime et du transport multimodal lorsque celui-ci fait intervenir la navigation intérieure ;
g) Avis à la batellerie : les informations sur les chenaux, les informations sur le trafic et la gestion du trafic ainsi que la planification du voyage ;
h) Interopérabilité : le fait que les services, le contenu des données, les fréquences et les formats d'échange des données soient harmonisés de sorte que les utilisateurs des SIF aient accès aux mêmes services et informations au niveau européen ;
i) Usagers des SIF : tous les utilisateurs potentiels des SIF, notamment les transporteurs fluviaux, les gestionnaires de flotte, les conducteurs, les administrations et les gestionnaires de voies navigables, de ports intérieurs, de ports maritimes (y compris les autorités compétentes et les autorités investies du pouvoir de police portuaire) et de terminaux de manutention, les éclusiers et pontiers, les centres de gestion de trafic, les chargeurs, les expéditeurs, les destinataires, les commissionnaires, les courtiers, les transitaires ;
j) Sont concernés pour l'application des SIF les navires et les bateaux, tels qu'ils sont définis aux articles D. 4220-3 (1° et 2°) et D. 4200-2 du code des transports.

Article 3

Les gestionnaires de voies navigables visées à l'article 1er du présent arrêté sont chargés de :

  1. Mettre en place les SIF de sorte que leur application soit efficace, évolutive et interopérable afin d'interagir avec d'autres applications SIF et, si possible, avec les systèmes d'autres modes de transport. Ils doivent également fournir des interfaces avec les systèmes de gestion des transports et les activités commerciales ;
  2. Fournir aux usagers des SIF toutes les données pertinentes concernant la navigation et les plans de voyage sur ces voies navigables. Ces données sont au moins fournies dans un format électronique accessible ;
  3. Fournir aux usagers des SIF, en plus des données visées à l'alinéa précédent, des cartes électroniques adaptées à la navigation pour toutes leurs voies navigables de classe Va et supérieure conformément à la classification des voies navigables européennes :
    ― le Rhin, de la frontière franco-suisse au PK 352,055 près de Lauterboug (rive gauche), frontière franco-allemande ;
    ― le canal du Rhône au Rhin, de Niffer à Mulhouse ;
    ― la Moselle, de Neuves-Maison à Apach ;
    ― la Meuse, de la frontière franco-belge au port de Givet ;
    ― la dérivation de Mardyck, du Port autonome de Dunkerque à la la dérivation de la Colme ;
    ― la dérivation de la Colme, de la dérivation de Mardyck au canal de la Colme ;
    ― le canal de la Colme, de la dérivation de la Colme à la jonction avec l'Aa ;
    ― le canal de Neufossé, de l'Aa jusqu'à Aire-sur-la-Lys ;
    ― le canal d'Aire, de Aire-sur-la-Lys à la Deûle ;
    ― la Deûle et la haute Deûle, du confluent avec la Lys au canal de la Sensée ;
    ― le canal de la Sensée, de la haute Deûle à l'Escaut ;
    ― l'Escaut, du canal de la Sensée à l'écluse de Bruay ;
  4. Fournir sous la forme de messages normalisés, encodés et téléchargeables les avis à la batellerie, y compris les informations relatives à l'état de la voie d'eau, à la hauteur d'eau, à la hauteur libre et au gel. Le message normalisé contient au moins les informations nécessaires à une navigation sûre ;
  5. Fournir aux usagers des SIF un service de suivi et de repérage des bateaux sur les voies navigables visées à l'article 1er. Aux fins de l'utilisation de ce système automatique d'identification, l'arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieures conclu à Bâle le 6 avril 2000 dans le cadre du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT) est applicable.
    Les gestionnaires de la voie d'eau s'acquittent des obligations visées au présent article conformément aux exigences minimales concernant les données définies à l'annexe I, aux principes des orientations et spécifications techniques des SIF définies à l'annexe II et aux règlements communautaires afférents.

Article 4

Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la mer

et des transports,

D. Bursaux