JORF n°0071 du 23 mars 2008

Décret du 21 mars 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code civil ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 13 mars 2003 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse,

Décrète :

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur, agréée par arrêtés interministériels du 11 octobre 1963 et du 10 octobre 1986, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années, à exercer le droit de préemption dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse, sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l'article L. 143-1 susvisé.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur est susceptible de s'appliquer dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse est fixée à 25 ares.
Ce seuil est ramené à zéro :
― pour les parcelles classées en zones agricoles et naturelles des documents d'urbanisme (zones NC et ND des plans d'occupation des sols ; zones A et N des plans locaux d'urbanisme rendus publics) ;
― dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours définis au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code rural, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil ;
― dans les zones agricoles protégées (ZAP) telles que définies aux articles R. 112-1 et suivants du code rural.

Article 3

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une Société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication et à l'exclusion des communes énumérées ci-après :

Département des Hautes-Alpes

Commune de Mont-Dauphin.

Département des Bouches-du-Rhône

Communes de Belcodène, Cadolive, Carnoux-en-Provence, Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne, Gréasque, Le Rove, Saint-Antoine-sur-Bayon et Saussset-les-Pins.

Département du Var

Communes d'Aiguines, Bandol, Belgentier, Cavalaire-sur-Mer, La Croix-Valmer, Le Lavandou, Plan-d'Aups, Le Rayol-Canadel-sur-Mer, Le Revest-les-Eaux, Riboux, Saint-Mandrier-sur-Mer, Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Les Salles-sur-Verdon, La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Ville, Toulon, La Valette-du-Var et Vérignon.

Article 4

Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à 50 ares.

Article 5

Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mars 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier