JORF n°0071 du 23 mars 2008

Article 7

Article 7

La durée globale de la session de formation des inséminateurs est de cinq semaines, à l'issue desquelles les candidats passent un examen devant un jury désigné par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le programme d'enseignement et les modalités d'examen figurent en annexe 2 du présent arrêté.


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Version 1

La durée globale de la session de formation des inséminateurs est de cinq semaines, à l'issue desquelles les candidats passent un examen devant un jury désigné par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Le programme d'enseignement et les modalités d'examen figurent en annexe 2 du présent arrêté.