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Arrêté du 24 janvier 1994

Abrogé1 janvier 2000

Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive (C.E.E.) n° 93-12 du conseil du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;

Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers, modifié ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de normalisation ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire des normes ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 17 septembre 1993,

Abrogé1 janvier 2000

Créé le 26 juin 1999

Le gazole grand froid ne peut être ni détenu en vue de la vente ni vendu, à compter du 1er janvier 2000, que s'il est conforme aux exigences minimales de la norme NF EN 590 telles qu'explicitées à l'article 2 et modifiées en tant que de besoin par les dispositions mentionnées dans l'annexe I ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
Abrogé1 janvier 2000

Créé le 19 février 1994 · En vigueur du 26 juin 1999 au 31 décembre 1999

Est dénommé "gazole grand froid" le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, d'ester méthylique d'huile végétale, destiné notamment à l'alimentation des moteurs Diesel à combustion interne répondant aux spécifications suivantes.
a) Les caractéristiques techniques et les méthodes d'essais devront être conformes à la norme NF EN 590 complétée en tant que de besoin par l'annexe I ;
b) En matière d'exigences et méthodes d'essais dépendant des conditions climatiques, les propriétés du gazole mis en vente ou vendu sur le territoire national devront être conformes au tableau 2 de la norme NF EN 590 complétée en tant que de besoin par l'annexe I, précisé, pour ce qui concerne la température limite de filtrabilité (T.L.F.), de la disposition suivante :
inférieure ou égale à 20 °C ou classe F.
Abrogé1 janvier 2000

Créé le 19 février 1994 · En vigueur du 26 juin 1999 au 31 décembre 1999

Toute norme française homologuée conformément au décret du 26 janvier 1984 susvisé relative aux spécifications du gazole grand froid publiée au Journal officiel de la République française résultant d'une recommandation par le Bureau de normalisation du pétrole (BNPé) ou mettant en application une norme EN adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) et reconnue équivalente aux méthodes d'essais découlant de l'article 2 ci-dessus par le Bureau de normalisation du pétrole (BNPé) se substitue à ces dernières.
Abrogé1 janvier 2000

Créé le 26 juin 1999

Des dérogations aux spécifications ci-dessus dûment justifiées, sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministre chargé des hydrocarbures (direction des matières premières et des hydrocarbures) pour une durée maximum de six mois.
Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.
Abrogé1 janvier 2000

Créé le 19 février 1994

La dénomination "gazole grand froid" ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.
Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
Abrogé1 janvier 2000

Créé le 19 février 1994

L'arrêté du 29 octobre 1987 modifié fixant les caractéristiques du gazole grand froid est abrogé à compter du 1er avril 1994.
Abrogé26 juin 1999

Créé le 19 février 1994

Les dispositions concernant les caractéristiques du gazole grand froid définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d'outre-mer.
Abrogé1 janvier 2000

Créé le 26 juin 1999

Le directeur des matières premières et des hydrocarbures, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :

Le directeur des hydrocarbures,

O. APPERT.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

J.-L. VIALLA.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2000

En vigueur du samedi 26 juin 1999 au vendredi 31 décembre 1999

Arrêté du 24 janvier 1994
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexes