JORF n°0222 du 11 septembre 2020

Arrêté du 24 février 2020

Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R. 262-117 à R. 262-121 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;

Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 6 août 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'échantillon démographique permanent de l'INSEE ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la constitution d'un panel tous actifs,

Arrêtent :

Article 1

L'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux a pour finalités :

- d'une part, de fournir à intervalles réguliers des informations statistiques sur l'évolution de la situation des personnes qui sont ou ont été bénéficiaires à titre personnel ou à titre familial de minima sociaux et de compléments de revenus d'activité, et leur passage éventuel par des situations d'emploi et de chômage, et ce uniquement à des fins d'étude ;
- d'autre part, de servir de base de sondage pour des enquêtes spécifiques auprès des personnes visées à l'alinéa précédent.

Les prestations étudiées sont le revenu minimum d'insertion, la prime forfaitaire, l'allocation aux adultes handicapés, l'allocation de parent isolé, l'allocation de solidarité spécifique, le revenu de solidarité active et la prime d'activité.

Article 2

La première étape de la réalisation de l'échantillon visé à l'article 1er consiste en la constitution, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, d'un « fichier d'identification de l'échantillon » concernant les personnes :

- nées du 2 au 5 janvier, du 1er au 4 avril, du 1er au 4 juillet et du 1er au 14 octobre ;
- âgées de seize ans ou plus au 31 décembre de l'année de référence ;
- et les personnes dont le mois de naissance est inconnu et dont la clé du numéro de sécurité sociale (NIR) est 2, 3, 6, 27, 30, 75 ou 79.

Pour chacune des personnes concernées, ce fichier comprend :

- d'une part, les informations suivantes, extraites du répertoire national d'identification des personnes physiques :
- numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
- nom patronymique ;
- prénoms ;
- sexe ;
- date et lieu de naissance ;
- d'autre part, un numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux.

Le fichier d'identification de l'échantillon est mis à jour par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 3

Chaque année, l'Institut national de la statistique et des études économiques transmet une copie du fichier d'identification de l'échantillon à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à la Caisse nationale des allocations familiales et à l'opérateur France Travail.
La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole complètent les informations visées à l'article 2 par des données issues de leurs fichiers de gestion et transmettent leur fichier final à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.
l'opérateur France Travail réalise les mêmes opérations s'agissant des personnes qui se trouvent en situation de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, de chômeur indemnisé au titre de l'assurance chômage ou de chômeur non indemnisé.
L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet chaque année à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques un fichier comprenant les informations suivantes issues du panel tous actifs apparié à l'échantillon démographique permanent :

-numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux ;
-informations sociodémographiques de l'individu : année de naissance, département de naissance, pays de naissance, sexe, commune de résidence, diplôme obtenu, âge de fin d'étude, dates de mariage (le cas échéant), nombre et dates de naissance des enfants, catégorie socioprofessionnelle, origine sociale (catégorie socioprofessionnelle et niveau de diplôme des parents), nationalité, origine migratoire (nationalité et pays de naissance des parents), indicatrices d'appartenance aux différents sous-échantillons dont une variable permettant d'identifier une naissance de l'individu le 1er ou 4 octobre, le 2 ou 3 octobre ou un autre jour ;
-pour les périodes d'activité non salariée :
-caractéristiques de l'emploi non salarié : statut du non-salarié (entrepreneur individuel, gérant, autoentrepreneur, profession libérale, etc.), type d'imposition, éléments sur les assujettissements (date de début et fin d'assujettissement), activité principale salariale ou non salariale, présence d'une activité secondaire, indicatrice de statut d'employeur, éléments de revenus, indicatrice de présence au 31 décembre ;
-caractéristiques de l'établissement ou de l'exploitation : numéro SIREN, numéro SIRET, catégorie juridique, activité principale, secteur d'activité, commune où se situe l'activité, taille de l'entreprise, nombre de salariés employés (si non-salarié employeur), éléments relatifs à la masse salariale totale versée ;
-dates de création et de disparition de l'établissement, date d'installation de l'exploitation ;

-pour les périodes d'activité salariée :
-caractéristiques de l'emploi salarié : qualification de l'emploi, statut professionnel, statut catégoriel, convention collective, grade (pour les fonctionnaires), condition d'emploi (quotité de travail, travail à domicile, intermittent et saisonnier, etc.), nature du contrat de travail (CDD, CDI, emploi aidé, titulaires pour la fonction publique), nombre d'heures rémunérées, date de début et de fin de la période d'emploi, durée de paie, détail des rémunérations annuelles, autres éléments relatifs au coût du travail, indicatrice de présence au 31 décembre ;
-caractéristiques de l'employeur du salarié : secteur d'activité, catégorie juridique, commune du lieu de travail, domaine d'emploi (secteur privé, fonction publique, etc.), rattachement budgétaire pour la fonction publique, taille de l'entreprise (effectifs salariés), éléments relatifs à la masse salariale totale versée, numéro SIREN, numéro SIRET ;

-autres informations :
-périodes chômées indemnisées.

L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet, en outre, chaque année à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques un fichier relatif au décès des personnes ayant été enregistrées dans le fichier d'identification de l'échantillon, comprenant les informations suivantes :

-numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux ;
-date de décès ;
-période de naissance pour distinguer une naissance entre le 2 et le 5 janvier, entre le 1er et le 4 avril, entre le 1er et le 4 juillet, entre le 1er et le 4 octobre, entre le 5 et le 14 octobre ou lors d'un mois inconnu.

Article 4

Les fichiers constitués par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale des allocations familiales selon les modalités définies à l'article 3 comprennent les informations suivantes :

- numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
- numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux ;
- nom patronymique ;
- prénoms ;
- date et lieu de naissance ;
- période de naissance pour distinguer une naissance entre le 2 et le 5 janvier, entre le 1er et le 4 avril, entre le 1er et le 4 juillet, entre le 1er et le 4 octobre, entre le 5 et le 14 octobre ou lors d'un mois inconnu ;
- sexe ;
- numéro d'ordre dans l'organisme de base ;
- état matrimonial ;
- indicatrice de résidence dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
- statut d'occupation de la résidence principale ;
- situation familiale ;
- nationalité ;
- code INSEE de la commune de résidence ;
- activités ;
- revenus ;
- prestations légales perçues.

Article 5

Les fichiers constitués par l'opérateur France Travail selon les modalités définies à l'article 3 comprennent les informations suivantes :

-numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
-numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux ;
-nom patronymique ;
-prénoms ;
-date et lieu de naissance ;
-période de naissance pour distinguer une naissance entre le 2 et le 5 janvier, entre le 1er et le 4 avril, entre le 1er et le 4 juillet, entre le 1er et le 4 octobre, entre le 5 et le 14 octobre ou lors d'un mois inconnu ;
-sexe ;
-numéro d'ordre dans l'organisme de base ;
-état matrimonial ;
-situation familiale ;
-nationalité ;
-code INSEE de la commune de résidence ;
-diplôme ;
-type d'allocation perçue ;
-caractéristiques de la prise en charge ;
-caractéristiques de la demande d'allocation ;
-caractéristiques du dernier contrat de travail ;
-parcours dans les allocations de l'assurance chômage ;
-indicatrice de résidence dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au 31 décembre ;
-obligation d'emploi au 31 décembre ;
-existence d'une activité réduite dans l'année jugée au 31 décembre ;
-catégorie de demandeurs d'emploi en fin de mois au 31 décembre ;
-permis de conduire au 31 décembre ;
-distance acceptée au 31 décembre pour la recherche d'emploi ;
-délégation d'accompagnement au 31 décembre ;
-modalités de suivi et d'accompagnement au 31 décembre ;
-formations suivies dans l'année (trois au maximum) : date d'entrée dans la formation, date prévisionnelle de fin de la formation, nombre d'heures de la formation, objectif de formation, type de formation, secteur de formation selon les nomenclatures détaillée et regroupée.

Article 6

A l'occasion de la constitution des fichiers décrits aux articles 4 et 5 ou, ponctuellement, à l'occasion du lancement d'une enquête ou d'un appariement avec d'autres bases de données, les organismes sociaux concernés peuvent constituer des fichiers contenant uniquement le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux, le numéro d'ordre dans l'organisme de base (à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques), le nom, le prénom, le jour de naissance et l'adresse (adresse postale, numéro de téléphone, courriel) de la personne concernée, à seule fin de réalisation d'enquêtes statistiques ou d'appariements visant à constituer des bases dont la finalité exclusive est la réalisation d'études statistiques sur le même champ.

Article 7

Les informations visées aux articles 4 et 5 sont transmises à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, du jour de naissance, du nom et des prénoms des personnes concernées. Le numéro d'ordre dans l'organisme de base est supprimé par la DREES dès réception des informations. Seul le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux est utilisé par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques pour apparier les fichiers transmis.
Seules les données relatives aux personnes disposant ou ayant disposé, à titre personnel ou à titre familial, d'un minimum social ou d'un complément de revenu d'activité sont conservés par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.

Article 8

Ponctuellement, à l'occasion du lancement d'une enquête ou à l'occasion d'un appariement avec d'autres bases de données, les informations visées à l'article 6, à l'exception du numéro d'ordre dans l'organisme de base, sont transmises à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.

Article 9

La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques peut transmettre à des fins exclusives de statistiques l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux à l'Institut national de la statistique et des études économiques, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à la Caisse nationale des allocations familiales et à l'opérateur France Travail, aux services statistiques ou d'études ministériels ou à des organisations susceptibles de réaliser des études dans le domaine concerné. L'organisme destinataire des données devra au préalable obtenir l'accord du comité du secret statistique.
Les données transmises dans le cadre visé à l'alinéa précédent ne contiennent pas le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux.

Article 10

Les droits d'accès, de rectification des données et de limitation du traitement pour les personnes concernées, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de :

-l'Institut national de la statistique et des études économiques, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale des allocations familiales et l'opérateur France Travail, chacun en ce qui le concerne, s'agissant des fichiers décrits aux articles 2,3,4,5,6 et 8 ;
-la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, par l'intermédiaire des organismes précités, s'agissant de l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 1er février 2018 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 13 > >

Article 12

Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 février 2020.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques,

F. Lenglart

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national et des études économiques,

J.-L. Tavernier